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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2600486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation déposée le 15 février 2023, en application de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; ensemble, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’Intérieur sur le recours hiérarchique formé le 27 août 2025 contre la décision du 15 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai raisonnable.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné (…) estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. /Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
D’autre part, en vertu du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
La requête de M B… est dirigée contre la décision du 15 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a ajourné à deux ans sa demande en vue d’acquérir la nationalité française en application de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993. Il ressort des termes de la requête, que le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 27 août 2025. Ainsi, en application du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître du litige soulevé par M. B…. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au Tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à la préfète de l’Isère et à M. B….
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
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