Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2504621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B C veuve D, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il est entaché d’incompétence dès lors que l’arrêté a été signé par M. A E, déficitaire d’une délégation de signature ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle séjourne en France depuis plus de dix années consécutives, et elle justifie d’une entrée régulière sur le territoire national ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, qu’elle a des attaches familiales sur le territoire national dont plusieurs enfants et justifie d’une insertion socio-professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Mme B C veuve D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Gonand, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 6 août 1944, déclare être entrée en France le 28 juin 2008 sous couvert d’un visa d’une validité de 30 jours. Le 21 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Monsieur A E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 13-2024-03-22-0005 du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. Mme D déclare être entrée en France le 28 juin 2002 sous couvert d’un visa d’une validité de 30 jours et déclare s’y être maintenue continuellement depuis, malgré l’édiction à son encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire les 17 juillet 2015, 15 octobre 2019, confirmée par jugement le 21 janvier 2020 par le tribunal administratif de Marseille et par arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour administrative d’appel de Marseille, et le 03 décembre 2021, confirmée par jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal administratif de Marseille. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D ne justifie pas de sa résidence habituelle depuis la date alléguée, elle établit avoir résider en France depuis 2013, soit pendant une durée de 11 ans. En outre, les pièces versées aux débats, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour établir la continuité de sa présence sur le territoire national. Dès lors, Mme D, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de l’arrêté attaqué, est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme D au regard de son droit au séjour, et, dans l’attente, que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais du litige :
7. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gonand de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Gonand, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2504621
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