Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2305578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305578 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 juin 2023, 21 février 2025 et
22 février 2025, Mme C B, représentée par Me Leonhardt demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023, ainsi que la décision du 19 avril 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 077,65 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 6 janvier 2023 édité pour recouvrer la somme de 13 077,65 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au département de rétablir le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022 ;
4°) d’enjoindre au département de lui rembourser la somme de 2 666,89 euros correspondant aux retenues déjà effectuées ;
5°) de lui accorder à titre subsidiaire la remise de l’indu ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions méconnaissent les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public dès lors qu’elle n’a jamais reçu notification de la suppression et de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ;
— les décisions révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des ressources prises en compte ;
— les décisions méconnaissent l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit séparée de son mari depuis 2014 ;
— elle remplit les conditions pour obtenir une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer
Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 30 décembre 2024 par laquelle il a annulé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 077,65 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Me Boulahbal, représentant Mme B, qui prend acte de la décision d’annulation prise en cours d’instance en maintenant ses conclusions tendant à la contestation du calcul réalisé pour déterminer le montant des droits de sa cliente,
— les observations de Mme D, Mme A et M. E, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui rappelle que la décision du 30 décembre 2024 a uniquement pour objet d’annuler l’indu en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge. A la suite d’un contrôle, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 077,65 euros constitué sur la période du
1er juin 2020 au 28 février 2022 par une décision du 19 avril 2023. Mme B demande l’annulation de cette décision et une réévaluation du montant de ses droits.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que, par décision du 30 décembre 2024, prise après réexamen de la demande de Mme B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant annulation du titre exécutoire correspondant à l’indu mis à la charge de l’allocataire. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet, dès lors que la décision du 30 décembre 2024 a retiré la décision attaquée, qui avait pour unique objet de mettre à la charge de l’allocataire l’indu en litige, et qu’aucune décision n’est intervenue pour déterminer le montant des droits au revenu de solidarité active de Mme B.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2305578
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