Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 2507046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Elle soutient qu’elle est hébergée chez un particulier depuis plus de six mois, à neuf personnes dans un logement de type T3 d’une surface de 66 m².
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. La commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours amiable de la requérante au double motif que son recours amiable présentait des incohérences avec sa demande de logement social quant à la composition familiale et que celle-ci n’avait pas produit dans les délais impartis l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction du recours.
4. D’une part, Mme A ne conteste pas utilement le motif de la décision de la commission de médiation tiré du caractère incomplet de son dossier en soutenant qu’elle est hébergée chez un particulier et en produisant directement devant le tribunal les pièces obligatoires qu’elle devait préalablement soumettre à la commission de médiation en réponse à la demande que celle-ci lui avait adressée le 7 février 2025. D’autre part, à supposer même que Mme A ait entendu soulever un moyen en indiquant « documents manquants » dans le formulaire de saisine du tribunal, un tel moyen n’est en tout état de cause manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. La requête a été présentée au moyen du formulaire en ligne qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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