Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2508296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, et un mémoire enregistré le
13 octobre 2025, M. F… H… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 16 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette somme à lui verser directement ;
Il soutient que ;
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
la preuve de la cessation de ses conditions matérielles d’accueil n’est pas rapportée ;
la décision méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de son état de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Thalinger avocat de M. A…, qui développe les moyens de la requête, et soutient en outre que :
l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
les manquements aux obligations de pointage, ayant justifié la cessation des conditions matérielles d’accueil, ne sont pas établis ;
et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue dari.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme G… E…, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. B… D…, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du
27 octobre 2023, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du requérant. Le moyen tiré de l’inexistence de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour décider, le 27 octobre 2023, la cessation des conditions matérielles d’accueil de M. A…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas respecté, à trois reprises, les modalités de son assignation à résidence l’obligeant à se présenter aux services de la polices aux frontières. Si M. A… soutient que l’arrêté comportant les modalités de cette assignation à résidence n’a pas été produit, cette circonstance est en toute hypothèse sans incidence sur la solution du litige, dès lors que l’arrêté du
27 octobre 2023 est devenu définitif. À supposer, par ailleurs, que M. A… ait entendu soutenir que les raisons ayant conduit à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil n’étaient plus valables, il doit toutefois être tenu compte des motifs de sa disparition, le requérant, qui a été déclaré en fuite après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert, ayant ainsi attendu le moment où il ne pouvait plus faire l’objet d’un transfert pour demander le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… soutient que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée. Il se prévaut en ce sens d’un courriel du service juridique de l’OFII où l’office indique n’être pas favorable au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dès lors que « la préfecture refuse de lever la fuite ». Le service précité n’est cependant pas l’auteur de la décision contestée et il ne ressort nullement des mentions de cette dernière que le directeur territorial de l’OFII aurait renoncé à son propre pouvoir d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». M. A… soutient l’OFII n’a pas sérieusement pris en compte sa situation de vulnérabilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée a été édictée après réalisation d’un examen de vulnérabilité, en date du 2 septembre 2025, qui mentionne une priorité de niveau 1 correspondant à une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Il n’est pas non plus établi, ni même allégué, que les informations relatives à la situation du requérant, et qui sont rappelées dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité, auraient été incomplètes ou inexactes. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision contestée n’aurait pas pris en compte, de manière appropriée, la situation de vulnérabilité de M. A….
En sixième lieu, M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Il expose être sans domicile fixe et dans une grande précarité financière et psychologique, et souffrir de problèmes de santé liés à une douleur persistante à la jambe et de crises de somnambulisme. Les problèmes de santé allégués demeurent cependant peu circonstanciés dès lors que le certificat médical du 11 octobre 2023 mentionne une « impotence fonctionnelle douloureuse de la cheville à gauche », et que le
compte-rendu de l’examen du 10 octobre 2025 se limite à mentionner une discopathie L4-S1, sans autres précisions quant à la gravité ou aux conséquences de cette pathologie. S’il est constant que M. A…, sans domicile fixe, se trouve dans une situation de précarité nécessitant en particulier un hébergement, il n’est cependant pas établi, au cas d’espèce, que M. A… se trouverait dans des conditions de dénuement de nature à affecter le droit au respect de sa dignité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… H… A…, à Me Thalinger et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. Boutot
La greffière
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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