Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juil. 2025, n° 2401753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2024 et le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ponsot, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle l’université de Caen Normandie a refusé de l’admettre en première année de master mention de psychologie parcours clinique du développement de l’enfant, de l’adolescent et de la famille ;
2°) d’enjoindre à l’université de Caen Normandie de saisir la commission d’admission afin qu’elle la déclare admise en première année de master mention de psychologie parcours clinique du développement de l’enfant, de l’adolescent et de la famille ou, à défaut, qu’elle réexamine sa demande d’admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Caen Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université de Caen Normandie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Caen Normandie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ponsot et à l’université de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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