Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2503388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il se retrouve en situation d’irrégularité administrative ; il est privé de son droit au travail et a été radié de la liste des demandeurs d’emploi ; il ne peut se déplacer hors du territoire français ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative : la préfecture était tenue de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ».
4. M. B sollicite l’intervention du juge des référés afin qu’il enjoigne à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » déposée le 17 octobre 2024. Toutefois, en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement. La demande de M. B doit ainsi être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, alors même qu’il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction sur la période du 7 novembre 2024 au 6 février 2025. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1r : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503388
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