Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 11 mars 2025, n° 2301424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301424 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 et un mémoire enregistré le
15 septembre 2023, le groupement d’intérêt économique (GIE) Puech Mary 2, représenté par son président, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant de 18 829 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, par voie de rôle supplémentaire.
Elle soutient que :
— les motifs de rejet de sa réclamation préalable ne sont pas fondés ;
— c’est à tort que l’administration a eu recours à la procédure d’émission de rôles supplémentaires pour les impositions supplémentaires en litige ;
— la base d’imposition a été déterminée de manière erronée en incluant les espaces de stationnement non couverts dans l’évaluation de l’hypermarché ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a eu recours à un mécanisme de lissage et non au mécanisme de planchonnement pour calculer les impositions supplémentaires en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le groupement requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. Le GIE Puech Mary 2 est propriétaire d’un hypermarché exploité successivement sous les enseignes « Géant Casino » et « Leclerc » situé 9006 avenue du Souvenir à Carcassonne. En tant que propriétaire d’un local à usage professionnel, le GIE a rempli en 2013 son obligation déclarative en souscrivant une déclaration. Sur cette base, le GIE a été assujetti par voie de rôle général du 31 août 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d’équipement, à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite taxe et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant total de 224 521 euros. Suite à des modifications importantes, il a souscrit le 16 avril 2020, une déclaration rectificative dont il a précisé dans le cadre « observations » qu’elle annulait et remplaçait la déclaration du 24 avril 2013. Après avoir procédé à une visite sur les lieux, et suite aux constatations faites sur place, l’administration fiscale a assujettie le GIE à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 pour ce site par voie de rôle supplémentaire au regard des bases rectifiées. Insatisfait du rejet partiel de sa réclamation préalable, le GIE Puech Mary 2, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant de 18 829 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, par voie de rôle supplémentaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 18 mars 2023, le service a prononcé des dégrèvements de taxes foncières sur les propriétés bâties, et notamment, sur les cotisations auxquelles le GIE Puech Mary 2 avait été assujetti au titre de l’année 2020, à hauteur de 998 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, le GIE Puech Mary 2 ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle les motifs de rejet de sa réclamation préalable seraient erronés puisque les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont est saisie l’administration fiscale sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1508 du code général des impôts : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : Soit par le nombre d’années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, Soit par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. / Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017. ». Aux termes de l’article 1416 du code général des impôts : « Lorsqu’il n’y a pas lieu à l’établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition. ».Aux termes de l’article L.173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.() ». Aux termes de l’article L.175 du même livre : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ». En application de ces dispositions, les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont tenus de souscrire des déclarations, hors le cas de révision des évaluations prévues par l’article 1502 du code précité, qu’à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d’affectation de ces propriétés en application de l’article 1406 du même code. En application de l’article L. 175 précité, les omissions ou insuffisances d’imposition qui en résultent peuvent être réparées à tout moment et les cotisations peuvent être rehaussées par voie de rôle particulier dans les limites prévues à l’article 1508 de ce code.
5. Il résulte de l’instruction que le GIE Puech Mary 2 en tant que propriétaire d’un local à usage professionnel, a rempli le 24 avril 2013 son obligation déclarative en souscrivant une déclaration. Suite à des modifications importantes affectant la consistance de son bien, il a souscrit, le 16 avril 2020, spontanément et conformément aux dispositions de l’article 1406 du code général des impôts précitées, une déclaration rectificative en application de laquelle il a porté à 20 000 m2 la surface réelle des emplacements de stationnement non couverts au lieu des 8 625 m2 mentionnés dans la déclaration de 2013. Il résulte de l’instruction, que le service a procédé, le 12 novembre 2020, à une visite sur place, au cours de laquelle le service a constaté que le local du GIE avait fait l’objet de constructions nouvelles et de changements de consistances n’ayant pas ou ayant été inexactement déclarés. Il a été en particulier relevé que deux cellules commerciales étaient utilisées comme surface de vente et de réserve tandis que les autres cellules commerciales étaient vacantes et qu’une cuve extérieure avait été réalisée. Il a été en outre constaté que le parking n’avait subi aucune modification de surface puisque les 20 000 m² correspondaient à la surface réelle du parking antérieurement à 2013, celle-ci ayant été minorée lors de la déclaration initiale. Ainsi que le fait valoir le GIE requérant d’une part, l’ensemble immobilier lui appartenant a, d’une part, bénéficié de constructions nouvelles et fait l’objet de changements de consistance au sens de l’article 1406 du code général des impôts et, d’autre part, les déclarations souscrites en 2020 étaient entachées d’inexactitudes. Dans ces conditions, l’administration n’était pas fondée à appliquer les dispositions précitées de l’article 1416 du code général des impôts et devait avoir recours à la procédure d’émission de rôles particuliers mentionnée à l’article 1508 du même code, pour procéder au recouvrement des cotisations en litige. Cependant et en tout état de cause, le service était en droit de rectifier la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2020 par un rôle mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 173 précité du livre des procédures fiscales. Or, tel a été le cas en l’espèce dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le rôle a été mis en recouvrement le 31 octobre 2021. La qualification de « supplémentaire » donnée audit rôle par l’administration ne correspond à aucune réalité juridique utile, la différence entre rôle supplémentaire au sens de l’article 1416 et rôle particulier au sens de l’article 1508 correspondant uniquement à une différence de délai de reprise, mais n’affectant pas la nature du titre exécutoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la valeur locative :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». D’autre part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1) ». Aux termes de l’article 1498 de ce code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II du même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2).() Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (). Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. (). ».
7. Il résulte de l’instruction, et conformément aux déclarations figurant sur la déclaration souscrite le 16 avril 2020 par le GIE Puech Mary 2, le service a évalué de façon unitaire les 20 000 m² de surface de parking non couverte, en rattachant ladite surface en « parties secondaires non couvertes » à l’hypermarché classé en catégorie « MAG5 ». Si le GIE requérant soutient qu’il est propriétaire d’un centre commercial composé d’une galerie marchande de sorte que le parking aurait dû être évalué de façon distincte dans la catégorie « DEP4 », il résulte au contraire de l’instruction que la galerie marchande n’était pas exploitée le 1er janvier 2020. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a évalué de façon unitaire le parking mis à disposition de la clientèle de l’hypermarché. Par suite, le GIE requérant n’est pas fondé à demander que la surface de 20 000 m² correspondant au parking non couvert soit évalué en catégorie « DEP4 ».
8. En deuxième lieu, le GIE Puech Mary 2 ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la « doctrine intitulée fiche n° 9 : » RVLLP – Rappels concernant les mécanismes atténuateurs – définitions et modalités de mise à jour ", lesquelles sont exclues du champ d’application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et qui, en tout état de cause, ne font pas de la loi une interprétation différente de celle faite par le présent jugement.
9. Aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : () 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. () ».
10. Il est constant que lors de la déclaration initiale la surface du parking a été minorée. Le GIE Puech Mary 2 soutient qu’en 2017 une surface de parking de plus de 11 000 m² n’avait pas été taxés de sorte que le service ne pouvait faire application que du mécanisme de planchonnement. Toutefois, il résulte de l’instruction, que le parking en cause avait été réalisé antérieurement à 2013. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a appliqué le dispositif du lissage des cotisations qui aurait été établit en 2017 au titre du parking achevé antérieurement 31 décembre 2016.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le GIE Puech Mary II n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 998 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête du GIE Puech Mary 2 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GIE Puech Mary 2 et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025
La greffière,
P. Albaret
sA
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