Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2024, n° 2426192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426192 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 10, 11 et 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de procéder à son changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet, méconnait les articles L. 421-1, L. 433-1, L. 433-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 15 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2426156 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 15 octobre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Aït Mehdi, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens, et qui soulève, en outre, un moyen tiré du défaut d’examen sérieux dès lors que la demande n’a pas été examinée au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— et les observations de Me Khan, représentant le préfet le police, qui s’en remet à l’appréciation du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 16 septembre 1991, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui a été renouvelée à plusieurs reprises et dont la dernière a expiré le 26 mars 2024. Convoqué à la préfecture de police le 15 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre, ou, à défaut, un changement de statut pour bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que de procéder au changement de son statut.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il est constant que M. A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui a été renouvelée à plusieurs reprises et dont la dernière a expiré le 26 mars 2024. Le préfet de police ne faisant état d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
5. En second lieu, d’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont adressé à M. A le 25 avril 2024 une demande de pièce complémentaire, sollicitant la transmission d’une autorisation de travail et l’informant qu’en l’absence de ce document son dossier serait considéré comme incomplet et classé sans suite. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le requérant et par le préfet de police, que si M. A a demandé le renouvellement de son titre portant la mention « salarié », il a également sollicité à titre subsidiaire un changement de statut pour un titre portant la mention « vie privée et familiale », pour lequel l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile listant les pièces à joindre à chaque type de demande ne requiert pas la production d’une autorisation de travail. Or, au vu des pièces produites par le préfet de police, la demande de M. A a été manifestement classée sans suite du seul fait qu’il n’avait pas transmis une autorisation de travail, sans qu’il soit procédé à l’examen de sa demande sur le terrain de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la demande du requérant est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle fait grief.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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