Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2206071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 5 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique l’a promue à l’échelon 4 de son grade, indice brut 416, à compter du 5 décembre 2022.
Elle soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de la revalorisation du point d’indice issue du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le centre hospitalier Bretagne Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été retirée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1207 du 31 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le centre hospitalier Bretagne Atlantique en qualité d’agente contractuelle le 1er octobre 2013, d’abord en tant que conductrice-ambulancière puis en tant qu’aide-soignante. Elle a été stagiairisée sur le grade d’aide-soignante le 1er février 2019, puis titularisée le 1er février 2020 à l’échelon 2 de son grade. Elle a par la suite été promue à l’échelon 3 à compter du 6 février 2020, reclassée à l’échelon 2 du grade d’aide-soignante de classe normale à compter du 5 décembre 2020 et promue à l’échelon 3 de ce même grade à compter du 5 décembre 2021. Par une décision du 15 novembre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique l’a, sur le fondement du décret du 29 septembre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, promue à l’échelon 4 de son grade, indice brut 416, à compter du 5 décembre 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 6 janvier 2023 prises sur le fondement du décret du 31 août 2022 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et modifiant divers décrets indemnitaires, le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique, d’une part, a retiré la décision attaquée du 15 novembre 2022 et reclassé Mme A à l’échelon 2, indice brut 397, du grade d’aide-soignante de classe normale à compter du 1er septembre 2022 avec une reprise d’ancienneté au 4 juin 2021 et, d’autre part, l’a promue à l’échelon 3 de son grade, indice brut 416, à compter du 4 décembre 2022.
3. Le retrait de la décision attaquée du 15 novembre 2022 est devenu définitif à la date du présent jugement. En conséquence, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2022 ont perdu leur objet. Par ailleurs, dès lors notamment qu’elles ont été prises sur le fondement du décret du 31 août 2022 précité, dont l’application était revendiquée par la requérante, les nouvelles décisions du 6 janvier 2023 relatives au reclassement de Mme A, qui n’en conteste pas la légalité, ne peuvent être regardées comme ayant la même portée que cette décision du 15 novembre 2022. Dans ces conditions, le recours de Mme A ne peut être regardé comme tendant également à l’annulation des décisions du 6 janvier 2023 relatives à son reclassement. En conséquence, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier Bretagne Atlantique, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier Bretagne Atlantique d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Bretagne Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2022-1206 du 31 août 2022
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