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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2025, n° 2500648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée le 22 janvier 2025, par Mme B A, représentée par Me Philippe ordonné une expertise confiée aux docteurs Christophe Butin et Fabien Dutasta, portant sur l’état de santé de Mme A, consécutivement à la prise en charge au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à compter du 14 octobre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) pris en la personne du président en exercice, représenté par la SELARL ENSEN avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise au contradictoire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Il soutient que la présence de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille est utile.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 9 avril 2025 désignant les docteurs Christophe Butin et Fabien Dutasta en qualité d’experts ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a été prise en charge à l’hôpital Nord, relevant de l’AP-HM, au décours de la prise en charge par le CHICAS, faisant l’objet de l’expertise ordonnée le 9 avril 2025. Par suite, la mise en cause de l’AP-HM, présente un caractère d’utilité. Rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée aux docteurs Christophe Butin et Fabien Dutasta, par l’ordonnance du 9 avril 2025 leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 9 avril 2025 est étendue à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de Gap-Sisteron (CHICAS), à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille et aux docteurs Butin et Dutasta, experts.
Fait à Marseille, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne à la Ministre chargée de la santé, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
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