Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2503731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A E et M. H, représentés par Me Gaudron, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de les faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mai 2025 à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car la directrice territoriale s’est irrégulièrement estimée en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les requérants sont dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
— les observations de Me Gaudron, avocat de Mme E et M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme E et M. B, assistés de M. F, interprète en langue géorgienne.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était pas présent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E et M. H, ressortissants géorgiens nés le 4 juillet 1964 et le 2 juin 1964 sont entrés une première fois en France pour y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’admission au statut de réfugié. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’OFPRA. Les requérants déclarent être revenus en France en mars 2025 pour solliciter le réexamen de leur demande d’asile. Par une décision du 5 mai 2025 dont les intéressés demandent l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 mai 2025 :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme G C, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. B ont bénéficié d’un entretien le 5 mai 2025 avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a établi une fiche d’évaluation de vulnérabilité signée des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est irrégulière faute d’entretien préalable et d’évaluation de vulnérabilité.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui mentionne l’examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des requérants, que son auteur se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à Mme E et M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils avaient présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () « . En vertu de l’article L. 522-3, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : » Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ".
8. En se limitant à produire des prescriptions médicamenteuses et des rappels de rendez-vous médicaux, les requérants n’établissent pas que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait inexactement apprécié leur situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E et M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E et M. B sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme E et M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et M. H, à
Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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