Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2505260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme C B, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 15 mai 2025, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne l’a pas informée de la possibilité du refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle disposait d’un motif légitime justifiant qu’elle puisse solliciter l’asile au-delà du délai de 90 jours ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une première audience publique s’est tenue le 2 juin 2025 à 14h00 au cours de laquelle, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de M. A représentant Mme B avec l’assistance de M. D interprète en langue lingala, par téléphone.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close après que les parties ont formulé leurs observations orales.
L’instruction a été réouverte du fait d’une demande de pièce pour compléter l’instruction et du renvoi de l’affaire.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours d’une seconde audience publique du 5 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport à 10h20 en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1978, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2024 et a déposé une demande d’asile enregistrée le 15 mai 2025. Par la décision contestée du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». En vertu de l’article L. 551-15 dudit code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . En application de l’article D. 551-16 de ce code : » L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ".
4. La demande d’asile de Mme B a été enregistrée le 15 mai 2025 par les services de la préfecture de l’Isère. Elle a bénéficié, le même jour, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. En dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas produit un exemplaire de l’offre de prise en charge prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laquelle doit faire mention, en application des dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-16 du même code, de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de cette information.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. L’obligation d’information constitue une garantie pour le demandeur d’asile, dès lors notamment que sa mise en œuvre lui permet de faire valoir des circonstances particulières de nature à expliquer sa situation, comme, par exemple, l’existence d’un motif légitime justifiant qu’il n’ait pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter sa demande d’asile. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de Mme B, en l’informant des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate, Me A, peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me A, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juridiction
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ajournement ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Application ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Habitat ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Inventaire ·
- Peine
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Hypermarché ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Terme ·
- Différences
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Saisine ·
- Date certaine
- Finances publiques ·
- Finances locales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Alerte ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Solidarité ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.