Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 oct. 2025, n° 2505063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 20 décembre 2024 et notifié le 2 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document lui permettant de revenir en France et y poursuivre ses études.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie car il est actuellement au Sénégal sans possibilité de rejoindre la France et risque par voie de conséquence de perdre son inscription en Master à l’université de Versailles, ce qui compromet ses projets d’études et professionnel alors qu’il a un garant qui s’engage à couvrir ses frais d’études et de séjour ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* l’obligation de quitter le territoire en litige est disproportionnée compte tenu de sa situation d’étudiant sérieux et de son projet d’études avancé ;
* elle méconnaît les objectifs de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’administration n’a pas pris en considération son état de santé qui justifie son séjour prolongé au Sénégal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2504927 présentée par M. B….
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français par la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… B… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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