Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2508846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de carte de résident présentée le 28 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une validité de six mois l’autorisant à travailler, ce dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour d’une validité de six mois l’autorisant à travailler, ce dans un délai de quarante-huit heures ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrés le 26 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2508848 du 9 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Par une décision du 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère a délivré un titre de séjour valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du refus de délivrance d’une carte de résident sont devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Margat, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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