Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Zoumenou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant béninois né le 29 avril 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2018 muni d’un visa de court séjour valable du 4 octobre 2018 au 1er novembre 2018. Par un arrêté du préfet de la Sarthe du 25 mars 2022, M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 12 décembre 2023, il a déposé, auprès des services de la préfecture de la Vienne, une demande de délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment qu’il est entré en France muni d’un visa court séjour et qu’il a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour par les services de la préfecture de la Sarthe le 25 mars 2022, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France doit être rejetée. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou barbares et des actes de torture contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B… excipe de sa présence sur le sol français depuis le 9 octobre 2018, il s’est maintenu irrégulièrement sur celui-ci après l’expiration de son visa, a attendu presque trois ans pour solliciter pour la première fois son admission au séjour, s’y est maintenu à nouveau en dépit du rejet sa demande de titre de jour par un arrêté du 25 mars 2022 et a attendu encore presqu’un an et demi pour solliciter à nouveau la délivrance d’un titre de séjour. S’il se prévaut de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire, notamment de sa mère, sa sœur, son frère, son oncle, sa grande tante et son beau-père, tous de nationalité française, il ne conteste pas que ceux-ci résident en France de manière stable et continue depuis de nombreuses années alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans dans son pays d’origine, le Bénin, et n’établit ni n’allègue être dans l’incapacité de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, s’il se prévaut du décès de son père le 17 septembre 2009, M. B… ne démontre pas, par les pièces qu’il fournit, qu’il soit totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière ou inscrite dans la durée, en produisant deux attestations d’activités bénévoles et un certificat afférent à une formation de deux jours en avril 2024. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, à supposer que le préfet de la Vienne lui aurait opposé de de façon erronée qu’il a pu bénéficier de la délivrance de visas de court séjour pour rendre visite à sa famille en France, il n’aurait pas ce faisant entaché sa décision d’une erreur de fait de nature à entrainer son annulation.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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