Rejet 20 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-2e ch., 20 févr. 2024, n° 2306940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, sous le n° 2306940, Mme E H F A, représentée par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant dans l’obligation de retirer son attestation de demandeur d’asile et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée d séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, sous le n° 2306941, M. G B C, représenté par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant dans l’obligation de retirer son attestation de demandeur d’asile et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme F A, ressortissants sri-lankais, sont entrés sur le territoire français en janvier 2022, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asiles, enregistrées le 10 février 2022, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par deux décisions du 31 août 2022, lesquelles ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 octobre 2023. Par deux arrêtés du 30 novembre 2023, le préfet du Lot-et-Garonne a retiré leurs attestations de demandeurs d’asile, a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français. M. B C et Mme F A demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2306940 et n° 2306941, présentées respectivement pour Mme F A et M. B C, concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme F A et M. B C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°47-2023-147 de la préfecture, le préfet de Lot-et-Garonne a donné une délégation à M. Florent Farge, secrétaire général et sous-préfet d’Agen, signataire des actes attaqués, à l’effet de signer toutes les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
6. Les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs aux situations de Mme F A et M. B C, mentionnent tant les motifs de droit, que les éléments de fait sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé. Ils visent, en particulier, les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils précisent également les éléments relatifs à leur situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont les requérants disposent en France et dans leur pays d’origine. Les arrêtés indiquent également que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ressort de l’examen des arrêtés, que pour interdire aux requérants de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur les motifs qu’ils ne justifient pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l’absence de mesure d’éloignement et d’atteinte à l’ordre public. Par suite, les arrêtés en litige sont suffisamment motivés et révèlent un examen suffisant de leurs situations. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
8. Il ressort des fiches Telemofpra produites en défense par le préfet de Lot-et-Garonne que la CNDA a rejeté les demandes d’asiles présentées par Mme F A et M. B C par des décisions rendues le 25 octobre 2023. Il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige que le préfet de Lot-et-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions rendues par la CNDA pour refuser de renouveler les attestations de demandeurs d’asile dont bénéficiaient les requérants. Par suite, le moyen tiré d’une telle erreur de droit doit être écarté.
9. Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (). Selon l’article 3 de ladite: » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. « . Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. Les requérants, qui se bornent à soutenir qu’ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, n’apportent aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de leur moyen, alors que tant leur demande d’asile que de réexamen ont été rejetées. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. Si les requérants soutiennent que l’intérêt supérieur de leur enfant est de demeurer en France, il ressort des pièces du dossier que leur fille est née le 30 juillet 2023. Compte tenu de son très jeune âge, rien ne fait obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine avec ses parents où il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourra pas se reconstruire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français et n’ont été autorisés à y séjourner que durant l’instruction de leurs demandes d’asiles. Ils ne démontrent pas, ni même n’allèguent, disposer en France de liens personnels, anciens, et stables ou être, à l’inverse, dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Si le préfet de Lot-et-Garonne a indiqué de manière erronée que les requérants étaient sans charge de famille, il résulte de l’instruction que, compte tenu du jeune âge de l’enfant, le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. En l’espèce, pour interdire aux requérants de retourner sur le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’ils sont entrés récemment sur le territoire français, et qu’ils ne disposent pas de liens personnels anciens et stables en France. En conséquence, et bien qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, les décisions attaquées qui leur interdit de retourner en France pour une durée d’un an ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F A et M. B C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 30 novembre 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 30 novembre 2023 les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F A et M. B C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et M. B C, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Lampe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. D La greffière,
S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2306940, 2306941
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Hypermarché ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Terme ·
- Différences
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Saisine ·
- Date certaine
- Finances publiques ·
- Finances locales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Alerte ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juridiction
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ajournement ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridique ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Solidarité ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.