Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2209868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Vacarie, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 28 juin 2022 l’informant de la délibération du jury régional de non-admission au diplôme d’Etat d’ergothérapeute au titre de la session de juillet 2022 et ne l’autorisant plus à se présenter à toute autre session de ce diplôme, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours hiérarchique du 25 juillet 2022.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas obtenu 180 crédits en fin de troisième année ;
— les notes qui lui ont été attribuées ne reflètent pas sa scolarité ;
— l’appréciation de son cursus ne tient pas compte des problèmes de santé qu’elle a rencontrés au cours de sa scolarité, ni des difficultés relationnelles avec sa référente, directrice de la section d’ergothérapie de l’école ;
— son état de santé justifie qu’elle puisse se présenter à une nouvelle session.
En dépit d’une mise en demeure, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la formation qu’elle a suivie à l’institut de formation en ergothérapie de Toulon, Mme B s’est présentée à la session de juillet 2022 en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’ergothérapeute. Par un courrier du 28 juin 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a informée de la délibération par laquelle le jury régional a refusé son admission à ce diplôme. Par ce même courrier, il lui a également été notifié l’interdiction de se présenter à toute autre session pour l’obtention de ce diplôme. Son recours hiérarchique formé le 25 juillet 2022 a été implicitement rejeté par l’administration. Mme B demande d’annuler la décision du 28 juin 2022 et la décision implicite du ministre en charge des affaires sociales et de la santé rejetant son recours hiérarchique du 25 juillet 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Le courrier du 28 juin 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant qu’il se borne à informer Mme B de ce que le jury ne l’a pas déclarée admissible au diplôme d’Etat d’ergothérapeute au titre de la session de juillet 2022 ne revêt pas, en principe, le caractère d’une décision faisant grief. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B aurait reçu notification de cette délibération. Par suite, elle doit être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de la délibération du jury régional en tant que celui-ci l’a ajournée, d’autre part, de la décision du 28 juin 2022 lui interdisant de se présenter à toute autre session pour l’obtention de ce diplôme, et, enfin, la décision implicite du ministre en charge des affaires sociales et de la santé rejetant son recours hiérarchique du 25 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute, ce diplôme « s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens correspondant à l’acquisition des dix compétences du référentiel défini à l’annexe II () ». Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : " Chaque compétence s’obtient de façon cumulée : / 1° Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence ; / 2° Par l’acquisition de l’ensemble des compétences évaluées lors des stages « . Enfin, il résulte de l’article 8 du même arrêté que » L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés « et, selon son article 28 : » Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury ".
4. Si Mme B soutient d’abord qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas obtenu 180 crédits en fin de troisième année d’études, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 28 juin 2022 récapitulant les résultats obtenus par l’intéressée à l’issue de l’ensemble des épreuves, que plusieurs compétences figurant au référentiel de certification n’ont pas été acquises par l’intéressée au cours du dernier semestre de formation. Alors que la requérante se borne à soutenir qu’elle aurait obtenu les 180 crédits exigés par l’article 6 précité, sans apporter d’éléments à l’appui de ses allégations, le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait la délibération contestée doit être écarté comme manquant en fait.
5. La requérante soutient ensuite que les notes qui lui ont été attribuées ne reflètent pas sa scolarité, se prévalant à cet égard d’une appréciation portée sur sa feuille de fin de cursus établie le 23 juin 2021. Or, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur les titres et mérites d’un candidat dès lors que cette appréciation a été portée dans des conditions conformes au règlement de l’examen et qu’elle ne repose pas sur des faits étrangers aux mérites du candidat. Dès lors que Mme B n’établit pas que l’appréciation portée par le jury aurait été fondée sur des considérations autres que la seule valeur du candidat, le moyen tiré de ce que l’appréciation portée par le jury ne refléterait pas sa valeur ni son expérience est inopérant.
6. La requérante ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de son état de santé pour critiquer l’appréciation portée par le jury sur ses mérites, de telles considérations personnelles ne pouvant être légalement prises en compte par le jury pour apprécier la valeur d’un candidat.
7. Mme B ne saurait davantage utilement invoquer son état anxieux, alors même qu’il a été médicalement constaté, pour contester la décision ne l’autorisant pas à se présenter à une autre session pour l’obtention du diplôme en cause. Il n’est, en effet, pas contesté que la requérante a bénéficié du droit de se présenter à quatre sessions pour la validation des éléments du semestre 6, conformément à l’article 17 de l’arrêté du 5 juillet 2010, épuisant ainsi un tel droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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