Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2525603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme B… est toujours en cours d’instruction et que ses services procèdent aux vérifications nécessaires avant la délivrance d’un titre.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 8 mai 1979, qui soutient être entrée en France en 2015, a déposé le 30 octobre 2023 une demande de titre de séjour. Elle fait valoir que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Mme B… soutient, sans être contestée par le préfet de police, avoir déposé une demande de titre de séjour le 30 octobre 2023. A l’appui de ses allégations, elle produit la confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, délivrée le 30 octobre 2023. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de police, que Mme B… réside habituellement en France depuis le mois de juin 2016, qu’elle n’a en Chine plus aucune attache familiale, dès lors que sa mère, qui est titulaire d’une carte de résident, réside en France, tout comme son frère, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et sa fille, qui est aussi titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’elle est domiciliée à la même adresse que sa mère, que son époux et que sa fille. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment des quatre-vingt bulletins de paie produits à l’instance, que Mme B… est employée en tant qu’esthéticienne chez le même employeur depuis le mois de mars 2017, d’abord à temps partiel, puis depuis le mois de juin 2019, à temps plein, pour un salaire supérieur au SMIC, ce qui constitue une période significative d’emploi à la date de la décision attaquée. En outre, Mme B… verse aux débats une attestation de réussite au diplôme initial de langue française niveau A1 ainsi que ses avis d’impôt sur les revenus, dont il ressort qu’elle déclare ses revenus à l’administration fiscale depuis qu’elle travaille, soit depuis l’année 2017. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée de présence en France de Mme B…, des liens personnels et familiaux dont elle peut se prévaloir sur le territoire français et de son intégration professionnelle, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, délivre à Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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