Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2404123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 8 novembre 2023 refusant de délivrer à l’enfant Fatoumata Diaraye A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat en faveur de son avocate la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que
celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge de l’Etat en sa faveur une somme de 1 800 hors taxe euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par Mme A a été enregistré le 12 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller :
— et les observations de Me Lietavova, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 octobre 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée en faveur de Fatoumata Diaraye A, sa fille alléguée née le 18 mars 2012, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Cette demande a été rejetée par une décision du 8 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite de rejet, puis, par une décision expresse du 25 avril 2024, dont Mme A demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
3. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne réfugiée.
4. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment l’acte de naissance, et les pièces transmises pour pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de Fatoumata Diaraye A et son lien de filiation avec Mme A.
6. Pour justifier de l’identité de l’enfant et du lien de filiation les unissant, la requérante a produit un jugement supplétif n° 991 rendu par le tribunal de 1ère instance de Coyah (Guinée) le 17 mai 2019, l’acte de naissance n° 627 du 10 juin 2019 pris en transcription de ce jugement et le passeport de l’enfant comprenant le même numéro d’identification que celui porté sur l’acte de naissance. D’une part, si le ministre fait valoir que ce jugement supplétif a été obtenu sur saisine d’un tiers inconnu, en méconnaissance des dispositions de l’article 209 du code civil guinéen déterminant la liste des personnes ayant la possibilité d’obtenir la copie conforme d’un acte de naissance d’autrui, il ne démontre pas que ces dispositions régiraient également l’intérêt pour agir des personnes sollicitant des juridictions locales l’obtention d’un jugement supplétif. D’autre part, en se bornant à relever que l’acte de naissance pris en transcription du jugement supplétif ne correspond pas aux modèles qu’il produit à l’instance, le ministre, qui ne remet pas en cause la réalité des mentions mêmes figurant dans cet acte, n’en remet pas sérieusement en cause l’authenticité. Enfin, alors que l’acte de naissance mentionne le jour et le lieu de naissance de l’enfant, les prénoms et noms des parents ainsi que leur date de naissance, l’absence de mention de l’heure de naissance de l’enfant, de son sexe, de la profession des parents et de leur domicile ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux de cet acte dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article 204 du code civil guinéen, applicables aux naissances déclarées dans le délai légal, s’appliqueraient également aux jugements supplétifs d’actes de naissance et aux actes pris en transcription de ceux-ci. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a mentionné de manière constante l’existence de sa fille dans le cadre de sa procédure de demande d’asile, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans son application.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Fatoumata Diaraye A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Lietavova, avocate de Mme A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant Fatoumata Diaraye A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lietavova la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2304123
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