Rejet 22 février 2024
Annulation 10 mai 2024
Annulation 18 décembre 2024
Rejet 30 avril 2025
Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 décembre 2024, N° 24DA00997 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de la décision du 3 mai 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a explicitement rejeté sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, d’abroger la décision du 3 mai 2024 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’abrogation de cette décision, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées :
*sont insuffisamment motivées ;
*sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaissent l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté la demande d’abrogation de la décision du 3 mai 2024, cette décision étant inexistante dès lors que la demande d’abrogation a été explicitement rejetée par une décision antérieure du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1969, est entré en France en 2019. Il a sollicité le 19 novembre 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Maritime la délivrance d’un certificat de résidence, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quinze jours. Par un arrêté du 3 mai 2024, à la suite de l’interpellation et de la mise en garde à vue de l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, motif pris d’une menace à l’ordre public. Par un jugement n° 2401744 du 10 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés des 22 février et 3 mai 2024. Ce jugement a été annulé par un arrêt n°24DA00997 du 18 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai. Par un courrier du 27 janvier 2025, réceptionné le 10 février 2025, M. A… a demandé au préfet de la Seine-Maritime d’abroger l’arrêté du 3 mai 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 10 avril 2025 rejetant implicitement sa demande et celle du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté explicitement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
S’agissant de la décision du 12 février 2025 :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. A…, présentée le 27 janvier 2025 par l’intermédiaire de son avocat, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 3 mai 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français a été notifiée, par un pli avisé et non réclamé, le 15 février 2025 au 9 rue de la Mare aux Planches à Rouen (76 100), qui constitue l’adresse de son avocat, auprès duquel il n’a pas élu domicile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été également notifiée au requérant à son adresse personnelle située au 8 rue Toulouse Lautrec à Grand-Couronne (76 530), laquelle était d’ailleurs rappelée dans le courrier du 27 janvier 2025. Dès lors, la notification du 15 février 2025 n’a pas fait courir le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime et tirée de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2025 doit être écartée.
S’agissant de la décision du 10 avril 2025 :
4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande d’abrogation présentée par M. A… a été explicitement rejetée par une décision du préfet de la Seine-Maritime du 12 février 2025. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du 10 avril 2025, intervenue postérieurement et qui est donc inexistante, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié, depuis le 12 décembre 2020, à une ressortissante française avec laquelle il partage une vie commune, et qu’il entretient une relation étroite avec les enfants mineurs de son épouse, nés respectivement en 2008 et en 2012, qui résident au domicile conjugal. Dès lors que la décision attaquée fait obstacle au retour du requérant sur le territoire français, qui plus est pour une durée de deux ans, elle a ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’abrogation de la décision du 3 mai 2024 interdisant le retour sur le territoire français de M. A… pour une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime abroge celle du 3 mai 2024 par laquelle il a interdit le retour sur le territoire français de M. A… pour une durée de deux ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 12 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’abroger la décision du 3 mai 2024 par laquelle il a interdit le retour sur le territoire français de M. A… pour une durée de deux ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Droit au travail ·
- Plateforme ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Téléphonie
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Commune ·
- Constat ·
- Mission ·
- État
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Supplétif ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bibliothèque universitaire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Faculté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.