Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2306148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2305358, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le centre hospitalier de Carcassonne a rejeté sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne de reconnaître sa maladie en tant que maladie professionnelle et régulariser sa carrière et sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 30 avril 2020 n’est pas signée par une personne dont la compétence est établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de l’avis du comité médical rendu le 10 mars 2020 et de ce sa pathologie est prévue au tableau des maladies professionnelles n°79 ou répond aux critères de l’alinéa 3 de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que
Mme C lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— A titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive ;
— A titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2306074, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A C représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le centre hospitalier de Carcassonne, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 17 septembre 2022 au 31 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne de la placer en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 17 septembre 2022 ou subsidiairement de réexaminer sa situation sans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas signée par une personne dont la compétence est établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et de l’origine professionnelle de son invalidité ;
— elle est entachée de détournement de procédure ;
La requête a été communiquée le 23 octobre 2023 au centre hospitalier de Carcassonne qui n’a pas produit de mémoire.
III – Par une requête n° 2306148, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A C représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier de Carcassonne, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 17 septembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne de la placer en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 17 septembre 2022 ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas signée par une personne dont la compétence est établie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaître l’article 29 du décret
n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’origine professionnelle de son invalidité qui nécessitait de la placer en retraite pour invalidité.
— elle est entachée de détournement de procédure ;
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Pontier conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte attaqué n’est pas constitutif d’une décision la plaçant en disponibilité d’office ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— les observations de Me Py, représentant Mme D et celles de Me Larroque représentant le centre hospitalier de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 19 décembre 1963, aide-soignante titulaire depuis le
2 février 1990 au centre hospitalier (CH) de Carcassonne a demandé la reconnaissance de sa pathologie au genou gauche en tant que maladie professionnelle. Sa demande a été rejetée par décision du 30 avril 2020. Par un certificat administratif du 21 août 2023, il est mentionné son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 17 septembre 2022 au 31 août 2023. Par un autre certificat administratif daté du 25 septembre 2023, il est mentionné son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du
17 septembre 2022 au 30 septembre 2023. Un certificat administratif daté du 19 octobre 2023 mentionne son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du
17 septembre 2022 au 31 octobre 2023. Par les présentes requêtes n°2305358, 2306074, 2306148, Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions des 30 avril 2020, 21 août et 19 octobre 2023.
Sur la jonction :
2. Les présentes requêtes susvisées n° 2305358, 2306074 et 2306148 présentées par Mme D concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 avril 2020 :
3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme B, en sa qualité de directrice des ressources humaines et de la politique sociale qui a reçu délégation par arrêté du directeur du CH de Carcassonne du 5 février 2019 pour signer notamment, pour le personnel non médical, les décisions relatives à la carrière et à la maladie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 30 avril 2020 n’est pas signée par une personne dont la compétence est établie manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ». Aux termes de l’article L.822-20 du code général de la fonction publique, dans la version du IV de l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
(). ".
5. Mme D, aide-soignante, a travaillé d’abord au centre de séjour du pont vieux de Carcassonne de 1982 à 1994 puis au centre hospitalier en poste de nuit de 1995 à 2012, puis en poste de jour à partir de 2012. Le 11 janvier 2019, elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « chondropathie dégénérative du genou gauche ». Cette demande a été rejetée par décision du 16 mai 2019 prise au visa de l’avis défavorable du médecin du travail et était motivée par le fait que la pathologie n’est pas répertoriée dans le tableau n° 57 de la sécurité sociale concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par décision du 30 avril 2020, cette décision de rejet a été confirmée malgré l’avis favorable de la commission de réforme en sa réunion du 10 mars 2020.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que le tableau n° 57 vise, pour le genou, une compression du nerf sciatique, des hygromas, des tendinopathies et un syndrome de la bandelette, toute pathologie qui ne correspond pas, comme ne le conteste d’ailleurs pas la requérante, à sa propre situation.
7. D’autre part, Mme D soutient relever du tableau n° 79 visant les « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale ». Toutefois, si elle se prévaut d’une IRM pratiquée en 2017, des constatations et conclusions des praticiens consultés les 14 février 2018, 27 février 2019 et 6 août 2019 dont il ressort l’existence d’un épanchement et un aspect dégénératif du ménisque latéral, ce traumatisme est toutefois décrit comme modéré et consécutif à une entorse subie dans un cadre privé en 2017 ou à la suite d’une marche prolongée. Par ailleurs, ces mêmes éléments ainsi que le rapport du Dr M , expert agréé saisi par le centre hospitalier préalablement à la réunion du comité médical du
10 mars 2020, révèlent que Mme D présente une gonarthrose externe de stade III compte tenu de la disparition du cartilage fémoro-tibial et qu’est évalué un flessum irréductible de – 20 degrés interdisant la marche prolongée. Dans ces conditions, la pathologie de Mme D ne correspond pas à la désignation de la pathologie visée par le tableau n° 79. En outre, la requérante ne soutient, ni ne démontre, en particulier par la description faite par le médecin du travail dans son avis rendu le 7 janvier 2019 des taches exécutées par l’intéressée, exercer les activités correspondant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visée à ce tableau. Par suite, la pathologie dont souffre Mme D ne correspond pas à celle visée par le tableau n° 79 de la sécurité sociale.
8. Enfin, il ressort des pièces médicales que la gonarthrose se présente sur un morphotype en genu valgum et il n’est ni établi, ni même allégué, que celui-ci résulterait des conditions de travail. Par suite, il n’est pas établi par la requérante que sa pathologie est directement causée par l’exercice des fonctions, au sens des dispositions précitées, nonobstant le fait qu’elle exerce depuis 1982 les fonctions d’aide-soignante.
9. Par suite, nonobstant l’avis favorable du comité médical qui n’a pas vocation à lier l’administration, en rejetant la demande présentée par Mme D de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, le centre hospitalier n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions en annulation de la décision du 30 avril 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 21 août et 19 octobre 2023 de placement en disponibilité d’office pour raison de santé :
11. Par courrier reçu par le centre hospitalier le 9 septembre 2022, Mme D a sollicité son placement à la retraite pour invalidité à compter de la date à laquelle ses droits à congés de longue maladie expiraient, soit à la date non contestée du 16 septembre 2022. Ce courrier était accompagné d’un certificat de son médecin traitant daté du 7 septembre 2022. Par certificat administratif du 21 août 2023, Mme D a été avisée de son placement en disponibilité pour raison de santé pour la période du 17 septembre 2022 au 31 août 2023 dans l’attente de l’avis du « comité médical ». Celui-ci réuni en formation restreinte le
13 octobre 2022, s’est prononcé favorablement à la demande de mise à la retraite pour invalidité à compter du 17 septembre 2022 retenant l’inaptitude définitive et absolue à l’exercice des fonctions. Par un second certificat administratif du 25 septembre 2023,
Mme D a été avisée de son placement en disponibilité pour raison de santé pour la période du 17 septembre 2022 au 30 septembre 2023 dans l’attente de l’avis du « comité médical » saisi pour avis sur sa demande de retraite pour invalidité. Par un troisième certificat administratif du 19 octobre 2023, Mme D a été avisée de son placement en disponibilité pour raison de santé pour la période du 17 septembre 2022 au 31 octobre 2023 dans l’attente de l’avis du « comité médical » saisi pour avis de sa demande de retraite pour invalidité. En l’absence d’autre décision en ce sens, ces certificats plaçant Mme C dans une nouvelle position statutaire révèlent l’existence de décisions de placement de l’intéressée en disponibilité d’office, faisant grief.
12. En premier lieu, en l’absence de décisions formalisées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté pour être inopérant. En tout état de cause, les certificats administratifs ont été signés par Mme B, en sa qualité de directrice des ressources humaines et de la politique sociale qui a reçu délégation par arrêté du directeur du centre hospitalier de Carcassonne du 5 février 2019 pour signer notamment, pour le personnel non médical, les décisions relatives à la carrière et à la maladie.
13. En deuxième lieu, selon le premier alinéa du 3° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Aux termes de l’article 7 du décret n° 88-386 dans sa version applicable au litige : Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé. « . Aux termes de l’article 7-1 suivant : » Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application 4° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception de celles mentionnées au 4° du II de l’article 7 du présent décret. « . Aux termes de l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à caisse nationale des retraites des collectivités locales, applicable au litige, en son alinéa 1 : » Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. « ., et en son alinéa 3 : » La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du
13 septembre 1984 susvisée. « . Aux termes de l’article 31 du même décret, applicable au litige : » La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ".
14. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’agent a épuisé ses droits à congé de longue maladie, il appartient à l’établissement qui l’emploie, d’une part, soit de le reclasser dans un autre emploi, soit de le placer en disponibilité, soit, après avis de la formation plénière du comité médical, de l’admettre à la retraite, que le placement en disponibilité pour raison de santé relève pour avis du comité médical dans sa formation restreinte et que la retraite pour invalidité relève pour avis du comité médical dans sa formation plénière. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l’autorité administrative ne pouvait, sur la base du simple avis du comité médical en sa formation restreinte, prononcer la retraite pour invalidité et la saisine du comité médical en sa formation plénière ne caractérise pas un détournement de procédure.
15. En lieu troisième lieu, l’autorité de nomination, qui a l’obligation de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, était tenue de prendre, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis de la formation plénière du comité médical, une décision plaçant Mme D dans l’une des positions prévues par son statut.
Mme D ayant épuisé ses droits à congés de longue maladie, le centre hospitalier de Carcassonne, au vu de l’avis du comité médical en sa formation restreinte confirmant l’inaptitude absolue et définitive à l’exercice des fonctions et de la demande de retraite pour invalidité, n’avait d’autre choix, dans l’attente de l’avis du comité en sa formation plénière que de placer l’intéressée en disponibilité d’office avant d’être en mesure de se prononcer sur son admission à la retraite. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 fixant à un an la durée maximale de la disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie est inopérant faute de s’appliquer à la situation de Mme D.
17. En dernier lieu, Mme D n’ayant pas sollicité son placement à la retraite pour invalidité imputable au service, ne saurait reprocher au centre hospitalier de Carcassonne une erreur d’appréciation de cette imputabilité.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 21 août et 19 octobre 2023 de placement en disponibilité d’office pour raison de santé sont rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D sont rejetées. Il en sera de même des conclusions à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
20. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier de Carcassonne les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes 2305358, 2306074 et 2306148 présentées par Mme D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au centre hospitalier de Carcassonne.
Délibéré après l’audience publique du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
Le greffier
S. Sangaré
4
N° 1901371
sa
N°s 2305358, 2306074, 2306148
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Supplétif ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Droit au travail ·
- Plateforme ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bibliothèque universitaire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Faculté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Consorts ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.