Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2024, n° 2408061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Kabamba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de lui remettre un récépissé, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de titre qu’elle a présentée à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne
par lettre recommandée est fondée à titre principal sur l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par conséquent elle n’entre pas dans les catégories de demandes devant être introduites sur la plateforme ANEF, alors que la
sous-préfecture exige que l’ensemble des autres demandes lui soient adressées par voie postale ;
— son titre étant arrivé à expiration, la situation dans laquelle elle se trouve maintenue porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors qu’en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services préfectoraux sont tenus de lui remettre un récépissé ;
— elle occupe deux emplois stables sous contrats à durée indéterminée à temps partiel pour les sociétés Maison et Service et Atalian, qui risquent de la licencier ;
— elle est également exposée au risque d’une mesure d’éloignement alors qu’elle est présente depuis plus de dix ans sur le territoire français.
La requête a été communiquée le 2 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 à 14h00 en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, sur le fondement des articles
R. 522-9 et R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible de prononcer une injonction d’office tendant à la fixation d’un rendez-vous pour permettre à Mme B de déposer sa demande de titre de séjour ;
— et les observations de Me Kabamba, représentant Mme B, absente, qui soutient en outre qu’une demande de renouvellement de titre de séjour a été effectuée en dernier lieu sur ANEF, en qualité d’étranger malade uniquement afin de garantir son traitement, qui est complète.
La préfète du Val-de-Marne n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Selon l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » « . L’article R. 431-2 du même code dispose que » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice précise que depuis le 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles fondées sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont effectuées au moyen de ce téléservice.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 de ce code : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
4. Mme B, ressortissante congolaise née le 1er février 1968 à Bukavu (République démocratique du Congo), entrée en France au cours de l’année 2010, a disposé en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle arrivée à expiration le 29 juin 2014. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, la requérante a saisi la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne d’une demande de délivrance d’une carte de résident mention « résident longue durée – UE », ou à défaut de renouvellement de son dernier titre de séjour. Toutefois, les services préfectoraux ont renvoyé cette demande par courrier, au motif qu’une demande de titre fondée sur l’état de santé doit être présentée sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF). Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour adressée par
Mme B par voie postale à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, reçue le
29 avril 2024 soit dans le délai fixé par les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avait pour objet principal la délivrance d’une carte de résident mention « résident de longue durée – UE » fondée sur les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire seulement le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », obtenue par la requérante pour motifs de santé. Par conséquent, contrairement à l’affirmation des services préfectoraux, cette demande n’entrait pas dans la catégorie des demandes devant être présentées sur la plateforme ANEF et devait être adressée par voie postale, conformément aux indications figurant sur le site internet de la sous-préfecture. Dans un tel contexte, et afin de faire face à l’urgence de sa situation, alors que le renvoi indu de son dossier est intervenu concomitamment à l’expiration de son dernier titre de séjour, Mme B justifie en dernier lieu avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée sur ANEF le 25 juin 2024. La préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présente ni représentée à l’audience, ne conteste pas le caractère complet de cette demande. Par conséquent, en ne mettant pas à la disposition de Mme B une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande le 29 juin 2024, date à laquelle le dernier titre de séjour de la requérante est arrivé à expiration, les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ont porté au droit au travail et à la liberté d’aller et venir de Mme B une atteinte grave et manifestement illégale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre une attestation de prolongation d’instruction à la disposition de Mme B, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre une attestation de prolongation d’instruction à la disposition de Mme B, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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