Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mai 2025, n° 2500811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande par le Préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente d’une décision, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à verser directement à Maître Traversini, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.200 €, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, condamner l’État à verser cette somme au requérant.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions formulées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 13 mai 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2500811
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