Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2312649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 22 juillet 2025, l’association « Préservons Marolles, représentés par Me Ramdenie, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le maire de Marolles-en-Brie a refusé de constater les infractions commises par la société Expansiel promotion dans l’exécution des permis de construire délivrés le 11 avril 2016, d’une part, pour la construction de quatre immeubles de 46 logements sur des parcelles cadastrées section AN n° 49, 60, 410, 411 et 412 sises 11, 11 b et 17 rue Pierre Bezançon, et d’autre part, pour la construction de quatre immeubles de 49 logements et 12 maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section AN n°46 et 242 sises 6 rue du Pressoir ;
d’enjoindre au maire de Marolles-en-Brie de dresser procès-verbal de constat de ces infractions et d’en transmettre la copie au ministère public sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Marolles-en-Brie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée méconnait l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme :
* les travaux sur l’unité foncière sise 11, 11 bis et 17, rue Pierre Besançon ont été exécutés en méconnaissance du permis délivré par le maire de Marolles-en-Brie le 11 avril 2016 ;
* les travaux sur l’unité foncière 6 rue du Pressoir ont été exécutés en méconnaissance du permis délivré par le maire de Marolles-en-Brie le 11 avril 2016 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2025 et le 22 octobre 2025, la société Expansiel promotion représentée par la SELARL Lazare avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
* elle n’est pas accompagnée des statuts de l’association et du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* l’association est dépourvue d’intérêt pour agir ;
* la requête est dépourvue d’objet ;
- les moyens de la requête sont infondés.
La commune de Marolles-en-Brie, représentée par Me Bellet-Cessac a présenté des observations le 24 avril 2025. Elles tendent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
- la requête est irrecevable :
* l’association requérante est dépourvue d’intérêt pour agir ;
* la requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un courrier du 2 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Une première audience publique, dont les parties avaient été régulièrement averties, a eu lieu le 7 octobre 2025, où ont été entendus :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Zeitoun représentant les requérants, et celles de Me Morisseau substituant Me Courrech représentant la société Greeencity Immobilier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la seconde audience.
Par des courriers du 13 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de la décision du Conseil d’Etat du 19 avril 2013, Chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême, n°340093, qu’en application des articles R613-4 et R.613-1 du code de justice administrative, l’instruction était rouverte jusqu’au 22 octobre 2025 à midi afin de permettre aux parties de présenter des observations sur les conséquences à tirer de l’avis du Conseil d’Etat n° 503737 du 2 octobre 2025 M. et Mme A…, dont le tribunal est susceptible de faire application.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me Pasqualin, substituant Me Ramdenie représentant l’association « Préservons Marolles », celles de Me Hauville représentant la société Expansiel Promotion, et celles de Me Baudinaud, substituant Me Bellet-Cessac, représentant la commune de Marolles-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 avril 2016 le maire de Marolles en Brie a délivré à la société Expansiel Promotion un permis pour la construction de quatre immeubles de 46 logements sur des parcelles cadastrées section AN n° 49, 60, 410, 411, et 412 sises 11, 11 bis, et 17 rue Pierre Bezançon, que la société pétitionnaire désigne comme « l’îlot Est ». Par un arrêté du même jour le maire de Marolles-en-Brie a délivré à la même société un permis pour la construction de quatre immeubles de 49 logements et 12 maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section AN n°46 et 242 sises 6 rue du Pressoir, qu’elle désigne comme « l’îlot Ouest ». Par un courrier du 18 juillet 2023 reçu en mairie le 27 juillet 2023 l’association « Préservons Marolles » a demandé au maire de dresser un procès-verbal des infractions dont elle estimait que la société Expansiel promotion s’était rendue coupable dans l’exécution des travaux autorisés par les arrêtés du 11 avril 2016, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, et de mettre en demeure la société de cesser les travaux en cours sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Cette demande a été rejetée par une décision explicite du 22 septembre 2023. L’association « Préservons Marolles » demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le maire de Marolles-en-Brie a refusé de constater les infractions alléguées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet :
Le préfet du ValdeMarne fait valoir que la requête serait irrecevable dès lors qu’elle serait dépourvue d’objet alors que les irrégularités alléguées par l’association requérante auraient été régularisées par la délivrance de permis de construire modificatifs à la société pétitionnaire. Les permis modificatifs dont se prévaut le préfet ayant été délivrés le 13 mars 2024 postérieurement à la décision contestée, le préfet doit être regardé comme opposant une exception de non-lieu à statuer. Toutefois, la circonstance que des permis modificatifs, régularisant les vices allégués aient été délivrés postérieurement à la décision contestée n’est, en tout état de cause, pas susceptible de priver d’objet la requête tendant à ce que soit annulée le refus de dresser procès-verbal d’infractions, dont la légalité est appréciée au regard des circonstances de droit et de fait à la date de la décision de refus. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, le refus du maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ne constitue pas une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol. Par suite le préfet du ValdeMarne ne peut utilement faire valoir que l’association requérante n’aurait pas produit ses derniers statuts en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. En tout état de cause l’association requérante a produit à l’instance ses statuts dans leur version issue d’une modification de 2016 et le récépissé de déclaration de création de l’association et de modification des statuts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 des statuts de l’association requérante cette dernière « a pour objet la défense du patrimoine de l’environnement et de la qualité de vie des habitants de la commune de Marolles-en-Brie. Elle se donnera les moyens nécessaires à son fonctionnement de façon à agir pour la défense du patrimoine foncier et immobilier de Marolles-en-Brie (94440), d’éviter toutes implantations, toutes spoliations, tous projets ou toutes manifestations apportant quelques nuisances ou destructions quelles qu’elles soient. (…) ». Eu égard à son objet social ainsi défini, qui met en avant la défense du cadre de vie sur le territoire de la commune de Marolles-en-Brie, cette association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle le maire a refusé de faire usage des pouvoirs dont il dispose en vertu de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
Aux termes de l’article 14 des statuts de l’association requérante : « Le Président est en charge de l’exécution des décisions votées par le conseil d’administration. /Pour toutes les actions en justice entrant dans l’objet social de l’association, il dispose du pouvoir d’introduire et de retirer toute action contentieuse en demande devant toutes les juridictions (…) ».
La présente requête a été formée par l’association « Préservons Marolles » représentée par son président en exercice M. D… B…. En se bornant à faire valoir que : « dans l’hypothèse d’une absence de mandat émanant de l’assemblée générale, le président n’aurait pas qualité pour présenter la requête au nom de l’association » et que « les derniers statuts de l’association requérante n’étant pas joints à la requête, la procédure de l’élection et de l’habilitation à représenter l’association ainsi que le champ de son intervention ne peuvent donc pas être appréciés par votre tribunal », le préfet du ValdeMarne ne conteste pas sérieusement la qualité du représentant de l’association requérante, qui dispose d’une délégation pour ester en justice, comme le prévoient ses statuts, dont il a déjà été dit qu’ils ont été produits à l’instance.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet du ValdeMarne en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code: « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) / ». L’article L. 610-1 du même code dispose que : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme (…) / Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’ilôt Est :
L’association requérante soutient que les travaux exécutés ne sont pas conformes à l’autorisation délivrée dès lors que quatre ouvertures et une cheminée supplémentaires ont été réalisées sur la face Sud-Est de la toiture du bâtiment C, qu’une ouverture a été créée dans la façade Sud-Est du bâtiment B, alors qu’elle n’était pas mentionnée au dossier de demande, que quatre ouvertures et deux cheminées supplémentaires ont été réalisées sur la face Nord de la toiture du bâtiment E, alors qu’elles n’apparaissaient pas au dossier de demande de permis de construire, et enfin que les toitures ne sont pas conformes au projet autorisé dès lors que la notice précisait que les couvertures seront composées de tuiles d’une densité minimale de 60 à 80 tuiles au mètre carré.
D’une part, ni la société pétitionnaire ni le préfet du ValdeMarne ne contestent que les ouvertures et cheminées critiquées par l’association requérante n’étaient pas autorisées par le permis du 11 avril 2016. D’autre part, alors que la notice jointe au dossier de demande précise que les couvertures seront des toitures à pentes revêtues de tuiles plates en terre cuite avec une densité de 60 à 80 au mètre carré, il ressort des propres écritures de la société pétitionnaire que les toitures de l’îlot Est ont été réalisées avec une densité de 22 tuiles au mètre carré. La société pétitionnaire ne peut à cet égard utilement se prévaloir du fait que cette densité correspond à celle préconisée par l’architecte des bâtiments de France (ABF) qui a seulement rendu un avis simple dans le cadre de l’instruction du permis autorisant la construction de l’ilôt Est alors que cette recommandation n’a pas été reprise par le maire à titre de prescription dans l’arrêté autorisant la construction de l’ilôt Est. Elle ne peut davantage se prévaloir du fait que ces modifications auraient été rendues « utiles ou indispensables et dictées par des contraintes survenues au cours du chantier », ces circonstances n’étant pas suffisantes pour justifier l’exécution de travaux non conformes à l’autorisation délivrée. De même, les circonstances que ces non conformités étaient régularisables et aient été régularisées par un arrêté du 13 mars 2024 sont sans influence sur la caractérisation des infractions appréciées au regard des circonstances de droit et de fait à la date de la décision contestée, dont le maire était tenu de dresser procès-verbal ainsi qu’il a été dit au point 9.
En ce qui concerne l’ilôt Ouest :
L’association requérante soutient qu’ont été réalisées en méconnaissance de l’autorisation délivrée le 11 avril 2016 une ouverture supplémentaire en face Sud de la toiture du bâtiment A, deux ouvertures supplémentaires en face Ouest de la toiture du bâtiment B, deux ouvertures supplémentaires et une ouverture dont la taille n’est pas conforme à l’autorisation en face Ouest de la toiture du bâtiment C, six ouvertures non conformes au projet autorisé qui prévoyait seulement trois ouvertures de taille plus modeste en face Nord de la toiture du bâtiment D, deux ouvertures supplémentaires en face Sud de la toiture du bâtiment D, et deux ouvertures au lieu d’une seule de taille plus modeste autorisée en face Nord de la toiture du bâtiment E. En outre l’association requérante soutient que la toiture réalisée n’est pas conforme au projet autorisé dès lors que la densité de tuiles n’est pas celle déclarée par la société pétitionnaire dans le dossier de demande de permis de construire et que les tuiles la composant sont de ton uni en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2016 renvoyant à l’avis conforme de l’ABF.
D’une part, ni la société pétitionnaire ni le préfet du ValdeMarne ne contestent que les ouvertures non conformes relevées par l’association requérante n’étaient pas autorisées par le permis du 11 avril 2016. Les circonstances que ces non conformités étaient régularisables, qu’elles ont été régularisées par un arrêté du 13 mars 2024, et qu’elles auraient été utiles ou indispensables, sont sans influence sur la caractérisation des infractions, appréciées au regard des circonstances de droit et de fait à la date de la décision contestée, dont le maire était tenu de dresser procès-verbal.
D’autre part, la société pétitionnaire admet elle-même dans ses écritures s’être conformée aux prescriptions de l’ABF concernant la densité de 22 tuiles au mètres carré. S’il ressort des mentions de la notice architecturale jointe au dossier de demande du permis délivré le 11 avril 2016 que la société pétitionnaire a déclaré que « les couvertures seront constituées par des toitures à pentes comprises entre 26 degrés et 45 degrés revêtues de tuiles plates en terre cuite de 60 à 80 au mètre carré. Les teintes de ces tuiles seront variées et nuancées soulignant la composition générale du projet et permettant de souligner les séquences et de s’harmoniser avec le tissu ancien. », il ressort toutefois de l’article 2 de l’arrêté du 11 avril 2016 qu’il renvoie aux prescriptions de l’avis conforme de l’ABF selon lesquelles la couverture sera réalisée en tuiles de terre cuite d’aspect plat, de teintes vieillies et nuancées avec une densité minimum de 22 tuiles au mètre carré. Il n’est pas démontré, ni même allégué, que l’autorisation ainsi accordée le 11 avril 2016 ne serait pas devenue définitive. L’association requérante ne peut utilement soutenir que la prescription émise par l’ABF méconnaitrait le règlement du PLU alors que les dispositions des articles L. 480-1 et L. 610-1 ne trouvent pas application lorsque l’infraction alléguée résulte de la méconnaissance d’un plan local d’urbanisme par une autorisation devenue définitive. Par ailleurs, les photographies produites par l’association requérante sont insuffisantes à établir que les toitures auraient été réalisées en tuiles de teinte unie en méconnaissance des prescriptions précitées reprises par l’arrêté du 11 avril 2016. Dans ces conditions l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les toitures effectivement réalisées méconnaitraient l’autorisation d’urbanisme dont est titulaire la société pétitionnaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association « Préservons Marolles » est fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux menés par la société pétitionnaire n’étaient pas conformes aux autorisations délivrées, en tant seulement qu’ils portaient sur les ouvertures, cheminées et les couvertures de l’ilôt Est désignées au point 10, et qu’ils portaient sur les ouvertures de l’îlot Ouest désignées au point 12. Elle est ainsi fondée à demander l’annulation de la décision 22 septembre 2023 en tant seulement que le maire de Marolles-en-Brie a refusé de constater ces infractions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
En subordonnant l’exercice des pouvoirs dont les articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme investissent l’autorité administrative compétente au constat préalable d’une infraction pénale par un procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, le législateur, dont il résulte des travaux préparatoires qu’il a entendu doter cette autorité de moyens propres d’action en présence d’infractions commises en matière d’urbanisme, sans préjudice de l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs, doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique. Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.
Compte tenu du motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’action publique serait prescrite à la date du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au maire de Marolles-en-Brie de dresser procès-verbal des infractions relevées aux points 11 et 13 et d’en transmettre une copie au ministère public dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’association « Préservons Marolles », qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Marolles-en-Brie, observatrice, sont en tout état de cause irrecevables dès lors qu’elle n’est pas partie à l’instance. Par ailleurs ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui, comme il vient d’être dit, n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 22 septembre 2023 est annulée en tant seulement que le maire de Marolles-en-Brie a refusé de constater les infractions commises par la société Expansiel promotion dans l’exécution des permis de construire délivrés le 11 avril 2016, énumérées aux points 11 et 13 du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marolles-en-Brie de dresser procès-verbal des infractions relevées aux points 11 et 13 du présent jugement et d’en transmettre une copie au ministère public dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Préservons Marolles », à la société Expansiel promotion, à la commune de Marolles-en-Brie et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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