Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2302337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de majorer la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées en 2021 et en 2022 selon les textes réglementaires alors applicables, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 3 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser la rémunération de ses heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2021 et de lui verser la somme de 9 167,39 euros dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 9 167,39 euros avec intérêt au taux légal en réparation du préjudice financier subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a effectué 559 heures supplémentaires du 1er février au 31 mai 2021 et du 2 août 2021 au 30 avril 2022, qu’il a droit à la majoration exceptionnelle de ces heures de travail même si elles n’ont pas été réalisées dans des services Covid mais pour faire face à un surcroît d’activité lié à la lutte contre l’épidémie.
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de majorer la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées en 2021 et en 2022 selon les textes réglementaires alors applicables, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 3 janvier 2023 et les conclusions à fin d’injonction y afférentes sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier principal titulaire première classe, travaille au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Par une lettre reçue le 5 septembre 2022, il a demandé à la directrice générale du centre hospitalier la majoration de la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées en 2021 et en 2022, en application de plusieurs décrets alors publiés dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision implicite rejetant cette demande, ensemble le rejet de son recours gracieux et d’autre part de condamner le centre hospitalier de Metz-Thionville à lui verser la somme de 9 167,39 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne sont assorties d’aucun moyen. Elles sont par suite irrecevables. Il y a lieu par suite de les rejeter ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. ». Aux termes de son article 3 : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ». Aux termes de son article 7 applicable : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ». Depuis le 1er décembre 2021, ce dernier alinéa prévoit que « Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée. ». Et aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ». Et aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. ».
4. D’autre part, le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ainsi, son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Et aux termes de son article 4 : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – d’un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. / La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 précité. ".
5. Par ailleurs, ce décret du 16 mars 2021 a été modifié par un décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 afin de prévoir l’application du même dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées lors de la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2021. Il a encore été modifié par un décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 afin de prévoir l’application de ce dispositif aux heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, avec toutefois l’application de nouveaux coefficients de calcul selon les périodes considérées, l’article 3 de ce décret prévoyant que : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022. ". Enfin, ce dernier dispositif a été appliqué aux heures supplémentaires effectuées jusqu’au 28 février 2022, en vertu du décret n° 2022-224 du 22 février 2022 modifiant le décret du 16 mars 2021.
6. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par M. B en 2021 et en 2022 uniquement sur le fondement du décret du 25 avril 2002 et qu’il n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités au motif que l’agent a réalisé les heures supplémentaires en cause dans le cadre de son emploi et des missions définies dans sa fiche de poste, impliquant notamment des périodes d’astreinte susceptibles de conduire à des interventions sur site réalisées en dehors des heures normales de service et qu’elles n’ont pas été réalisées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 . Toutefois, les textes précités ne subordonnent pas l’octroi des dispositifs exceptionnels de majoration de rémunération à l’accomplissement des heures supplémentaires directement en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 mais uniquement à la réalisation des heures supplémentaires dans le contexte de cette lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements situés dans des zones de circulation active du virus. Il résulte de ce qui précède qu’en retenant un tel motif et en refusant d’appliquer cette majoration, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Le préjudice de M. B correspond au montant de la majoration de ses heures supplémentaires. Il appartiendra au requérant de se rapprocher de son employeur pour la détermination de cette indemnité, en l’absence de pièces suffisantes permettant au tribunal de procéder directement à ce calcul, en soustrayant de la somme que le requérant aurait dû percevoir au titre des heures supplémentaires payées selon la majoration prévue par les décrets successifs applicables, le montant correspondant aux heures supplémentaires déjà indemnisées selon le décret du 25 avril 2002 dans la limite de la somme demandée de 9 167,39 euros. Cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, soit le 19 septembre 2022.
Sur les conclusions tendant au versement de frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1 : Le centre hospitalier de Metz-Thionville est condamné à versé à M. B une indemnité correspondant au montant qu’il aurait dû percevoir au titre des heures supplémentaires payées selon la majoration prévue par les décrets successifs applicables auquel il sera soustrait le montant correspondant aux heures supplémentaires déjà indemnisées selon le décret du 25 avril 2002 dans la limite de la somme demandée de 9 167,39 euros (neuf mille cent soixante-sept euros et trente-neuf centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, soit le 19 septembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Code de justice administrative
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