Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2513632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2025, N° 2526310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2526310 du 22 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 8 septembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 6 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les observations de Me Saoudi, représentant M. B…, qui soutient que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation de l’intéressé, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés en date du 8 septembre 2025, le préfet de police, a, d’une part, obligé M. A… B…, ressortissant tunisien né le 10 janvier 2000, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En l’espèce, d’une part, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état de ce que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni détenir un titre de séjour, et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il mentionne également que son comportement a été signalé par les services de police le 7 septembre 2025 pour tentative de vol, violence en réunion commise avec dégradation ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, rébellion et recel de vol, ces faits constituant une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, qu’il est entré sur le territoire il y a un an et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, l’ensemble des décisions est suffisamment motivé en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. B… lors de son audition le 7 septembre 2025, qu’il est présent en France depuis un an, et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ce contexte, le requérant n’apporte aucun élément relatif à ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, M. B…, qui a fait l’objet de signalements le 7 septembre 2025 pour tentative de vol, violence en réunion commise avec dégradation ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, rébellion et recel de vol, et qui est actuellement incarcéré, ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
6. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Par ailleurs, M. B… est présent en France depuis un an, ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle en France, et a été incarcéré pour vol aggravé par deux circonstances, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et rébellion. Eu-égard à sa faible ancienneté sur le territoire, à son absence de liens personnels ou familiaux en France et à la menace à l’ordre public que son comportement représente, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour à trois ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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