Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me de Gueroult d’Aublay, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transférer son dossier auprès de la préfecture de police, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de document attestant de son droit au séjour ne lui permettra pas d’occuper l’emploi qui lui est promis ; elle subit un préjudice financier depuis plusieurs mois ; elle a été contrainte de mettre un terme à sa grossesse en raison de la précarité de sa situation ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le défaut de document attestant de son droit au séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit au travail et à son droit à sa liberté d’aller et venir ;
Vu les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. A a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme C, ressortissante malgache née 12 novembre 1998, fait valoir qu’en raison des difficultés pour obtenir le transfert de son dossier de la préfecture des Hauts-de Seine, département dans lequel elle résidait jusqu’en juin 2025 avant de déménager à Paris, vers la préfecture de police de Paris, elle se trouve dans l’impossibilité de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Si la requérante fait valoir qu’elle est placée dans une situation de précarité professionnelle en raison de ce blocage et qu’elle ne sera pas en mesure d’accepter un nouvel emploi dès lors que la promesse d’embauche qu’elle a obtenue n’est valable que jusqu’au 30 septembre 2025, sous réserve de la justification de la régularité de son séjour, ces seuls éléments, alors qu’elle rencontre des difficultés administratives depuis mars 2025, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2527928/9
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