Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2025, n° 2412504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Hautes-Alpes ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de trois jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. L’ordonnance du 12 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer le même jour. Le préfet des Hautes-Alpes a communiqué au tribunal le 13 décembre 2024 la décision d’autorisation du regroupement familial sollicité par M. A. Par suite, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. By A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ;
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- L'etat ·
- Cotisations ·
- Mandat ·
- Vétérinaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Agriculture ·
- Retraite complémentaire ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Invalide ·
- Examen ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Droit commun ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Etablissements de santé ·
- Administration ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Injonction ·
- Maladie ·
- Service ·
- Travail
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Famille ·
- Emploi ·
- Qualités ·
- Code du travail ·
- Gauche
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Aide juridique ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Vie associative ·
- Contrat d'engagement ·
- Non titulaire ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Parc ·
- Milieu naturel ·
- Vienne ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commission départementale ·
- Litige ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.