Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2508099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’un droit au travail ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1975 à Noakhali (Bangladesh), déclare être entré en France le 10 juillet 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 12 juillet 2023, a été rejetée par une décision du 23 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2025. Par les décisions attaquées du 10 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. En tant qu’il fixe le pays de renvoi, il vise l’article 3 de la même convention et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine alors que, au demeurant, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile. Enfin, l’arrêté contesté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, alors que le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive l’intégralité des éléments portés à sa connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
La demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2025. Ainsi, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé ou qu’il se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 10 juillet 2023, n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, désormais définitivement rejetée. En outre, il ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables en France ni être dans l’impossibilité de pouvoir mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine où demeurent son épouse et ses deux enfants. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’emploi de cuisinier en restauration rapide qu’il occupe depuis le mois d’octobre 2025 et de ses efforts pour apprendre le français, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une intégration particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’emporte la décision sur celle-ci, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de menaces et d’agressions subies en 2022 de la part d’hommes de main d’un député local de la Ligue Awami, alors que les autorités de son pays seraient dans l’incapacité de le protéger. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que M. A…, qui fait état d’une présence sur le territoire français inférieure à trois ans, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Rejet
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Condition ·
- Mesure administrative
- Outre-mer ·
- Immigration ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Ministère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Or ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Référé
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Prévention des risques ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Recours hiérarchique ·
- Décret ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Travaux publics
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Cotisations ·
- Mandat ·
- Vétérinaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Agriculture ·
- Retraite complémentaire ·
- Créance
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Invalide ·
- Examen ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Droit commun ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Etablissements de santé ·
- Administration ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Injonction ·
- Maladie ·
- Service ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.