Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 22 janv. 2026, n° 2501165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. C… A… conteste la décision du 20 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Yonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que :
- il souffre de douleurs à la jambe persistantes depuis un an, de gonflements entrainant une gêne importante lors de la mobilisation de ce membre ;
- il est atteint d’une arthropathie dégénérative de l’articulation tibio-talienne avec une abrasion importante des cartilages ;
- il a renoncé à plusieurs métiers pour lesquels il possède un diplôme ;
- il est limité dans son métier d’éducateur ;
- il a de nombreux antécédents médicaux au niveau des membres inférieurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. A… n’entraine pas de difficultés pour obtenir ou conserver un emploi.
Des pièces nouvelles, enregistrées les 30 juin, 3 juillet et 26 juillet 2025, ont été produites par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B…
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 20 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)4° Reconnaitre, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de 1’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de 1’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… est atteint d’une arthropathie dégénérative invalidante de la cheville gauche entrainant des douleurs permanentes. En outre, il a subi des chirurgies des ligaments croisés aux deux membres inférieurs ainsi qu’à la cheville droite. Toutefois le requérant qui, ainsi qu’en atteste le compte rendu opératoire du 24 juillet 2025, a subi une chirurgie d’ostéotomie de varisation calcanéenne percutanée et de transfert du long fléchisseur des orteils gauche, n’apporte pas le moindre élément sur les résultats de cette intervention qui avait pour objet de le soulager des gènes et douleurs occasionnées par sa cheville gauche. Par ailleurs, si M. A… soutient que ses pathologie réduiraient ses possibilités de conserver l’emploi d’éducateur de jeunes enfants qu’il occupe en contrat à durée déterminée auprès de l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique ( ITEP) de Saint-Georges-sur- Baulche, il ne verse à l’instance aucune pièce décrivant de manière précise les répercussions de son handicap sur l’exercice de son activité professionnelle. Il a, en outre indiqué, dans sa demande du 31 mars 2024 à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne, que son emploi était adapté à son handicap. De même, la fiche d’entretien médico professionnel complétée le 19 avril 2024 par l’infirmier du service de santé au travail des établissements hospitaliers publics de l’Yonne, ne comporte aucune préconisation ou proposition d’aménagement de son poste. Dans ces conditions, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que ce handicap réduit la possibilité, pour M. A… de conserver son emploi et de progresser normalement dans sa carrière. Il n’est pas davantage établi que ses conditions actuelles de travail ne pourraient être adaptées à son handicap, le droit à un aménagement du poste de travail n’étant au demeurant pas subordonné à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une inexacte application des dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 du jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne du 20 février 2025. Il lui demeure loisible de déposer une nouvelle demande, en fonction de l’évolution de son état de santé et sur la base de documents médicaux probants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Copie en sera adressée au département de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22/01/2026
Le magistrat désigné,
O. B… La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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