Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2025, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février et le 3 mars 2025, M. C A, détenu au centre pénitentiaire de Nantes, représenté par Me Renaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que :
* le rappel de sa mesure d’éloignement modifie sa situation juridique dès lors qu’il justifie d’une vie privée et familiale en qualité de conjoint d’une ressortissante française et de parent d’un enfant français ; il ne peut faire enregistrer de demande de titre de séjour ;
* en application du principe du droit à un recours effectif, garanti par les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne, aucune tardiveté ne saurait être retenue dès lors, d’une part, qu’il a été placé en détention et que les voies et délais de recours ne lui ont pas été communiquées clairement ou dans une langue qu’il comprend et, d’autre part, qu’il n’a pas eu la possibilité de rédiger une requête détaillant ses prétentions, ni pu accéder à un avocat ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, en enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni moyens ni conclusions, qu’un rappel d’une obligation de quitter le territoire français ne comporte aucun caractère décisionnel et ne fait pas grief au requérant et, enfin, qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A, assisté de M. B D, interprète assermenté.
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2025, a été produite par le préfet de la Loire-Atlantique, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 août 1997, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 10 janvier 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le 5 septembre 2024, l’intéressé s’est vu rappeler son obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est borné à rappeler à M. A qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 6 juillet 2023. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre un tel rappel, qui ne comporte aucun caractère décisionnel et ne fait pas grief à l’intéressé, quand bien même ce dernier justifie d’une vie privée et familiale en France, ne sont pas recevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
6. La requête de M. A étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre ce dernier au benefice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502673
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