Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 févr. 2025, n° 2504769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 février 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 février 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et, d’autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation personnel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles traduisent un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elles comportent sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux et l’article 5 de la directive du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement des articles L. 423-7 et 8 du même code.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la durée de cette mesure.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Azaiev, avocat commis d’office, représentant M. A, et de M. A, présent, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Camus, substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 19 février 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant nigérian né le 4 mai 1986, de quitter le territoire français, sans délai, a fixé pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Indépendamment du cas des étrangers mineurs, prévu à l’article L. 611-3 du même code, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père () d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, () depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « () » Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’un enfant de nationalité française né le 24 novembre 2021 à Rennes (Île-et-Villaine), qui y réside avec sa mère mais à qui il indique rendre visite tous les mois et dont il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation. Il produit à l’appui de ces allégations les justificatifs de virement adressé à cette dernière à hauteur de 100 euros le 19 mars 2022, de 200 euros le 21 juillet 2023, de 200 euros le 14 novembre 2023, de 189 euros le 27 février 2024, de 189 euros le 2 avril 2024 et de 100 euros le 19 août 2024. Le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ces liens. Dans ces conditions, le requérant, qui est sans emploi, doit être regardé comme contribuant à proportion de ses ressources aux besoins de son enfant au sens de l’article 371-2 du code civil et justifie par suite avoir contribué à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée pour l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A remplissant dès lors les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il est fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision, figurant dans l’arrêté du 19 février 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans le même arrêté, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation pour excès de pouvoir d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas consécutive à un refus de délivrance d’un titre de séjour n’implique pas la délivrance d’un tel titre. En revanche, à la suite d’une telle annulation, il incombe au préfet, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au regard notamment de ce qui est indiqué au point 4. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. A toutes fins utiles, il est rappelé au préfet de police qu’il résulte de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement effectué par les autorités françaises de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais liés à l’instance par M. A dans la mesure où celui-ci a produit lui-même ses écritures, avec l’aide d’une association intervenant au centre de rétention administrative, et où il a été assisté lors de l’audience publique par un avocat désigné d’office sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 19 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation personnelle de M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2504769/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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