Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2210295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et trois mémoires, respectivement enregistrés le 3 août 2022, le 27 janvier 2023, le 26 novembre 2024 et le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lenfant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 13 septembre 2021 au 1er mars 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une incompétence négative dès lors que le directeur du centre hospitalier s’est cru lié par l’avis de la commission de réforme et par les rapports du médecin du travail et du médecin psychiatre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier ne pouvait lui opposer la condition de l’inscription aux tableaux des maladies professionnelles figurant à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, opérant un renvoi vers cet article, n’étant plus applicables à la date de la décision attaquée ; en tout état de cause, le fait que sa pathologie ne figure pas sur ces tableaux n’empêche pas de la reconnaitre imputable au service ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, sans antécédent psychiatrique, elle a souffert d’un trouble anxieux dépressif puis d’un burn-out en raison d’une dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de juillet 2021 ; elle a été victime d’une pression à la vaccination contre la COVID-19, sous la forme de propos vexatoires et harcelants.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 9 février 2024 et le 6 mai 2025, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’étaient plus applicables à la date de la décision attaquée est inopérant ;
- aucun des autres moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d’office tendant à ce que le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée réexamine la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Tertrais, a formulé des observations en réponse à l’injonction d’office.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Lenfant, a formulé des observations en réponse à l’injonction d’office.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenfant, représentant Mme A…, et de Me Poirier-Coutensais, substituant Me Tertrais et représentant le centre hospitalier départemental de Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier départemental de Vendée (CHDV) depuis l’année 2000, a déclaré un arrêt de travail le 13 septembre 2021. Par courrier du 17 septembre 2021, Mme A… a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, demande rejetée par décision du 3 février 2022 du CHDV. L’intéressée a alors formé, contre cette décision, un recours gracieux réceptionné le 5 avril 2022 par l’établissement de santé et rejeté implicitement par le silence gardé par ce dernier pendant plus de deux mois. Mme A… demande l’annulation de la décision du 3 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les décisions portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie sont au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’un tel congé constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise, notamment, la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle réalisée par Mme A…. La décision mentionne également les conclusions administratives du rapport du 21 septembre 2021 du médecin du travail, le rapport d’expertise du médecin psychiatre du 5 novembre 2021 et le procès-verbal de la commission de réforme du 20 janvier 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’ensemble de ces avis et rapports sont défavorables à la reconnaissance de l’imputabilité au service, le rapport du médecin du travail et celui du médecin psychiatre sont fondés sur des motifs différents et l’avis de la commission de réforme ne comporte aucune motivation. Il s’ensuit que, le directeur général du CHDV s’étant borné à s’appuyer sur ces avis et rapports en rappelant uniquement leur sens, la lecture de la décision attaquée ne permet pas de déterminer le motif sur lequel s’est fondé l’établissement de santé pour rejeter la demande de Mme A…, celui-ci pouvant être tiré du fait que cette pathologie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, qu’elle n’est pas lien direct et essentiel avec les conditions de travail de l’intéressée ou encore que l’incapacité dont a souffert Mme A… est inférieure au taux de 25 %. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 3 février 2022 doit être annulée.
Sur le prononcé d’une injonction d’office :
4. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision du 3 février 2022 par laquelle le centre hospitalier départemental de Vendée a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… implique seulement mais nécessairement, eu égard à son motif, que l’administration réexamine la situation de la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le CHDV au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’établissement de santé, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2022 par laquelle le centre hospitalier départemental de Vendée a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier départemental de Vendée de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier départemental de Vendée versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier départemental de Vendée.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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