Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 juil. 2025, n° 2400313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 , M. C B, représenté par Me Paris, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a invalidé pour fraude l’épreuve théorique qu’il a passée le 10 novembre 2022 en vue de l’obtention du permis de conduire.
Il soutient que :
— il n’a pour sa part jamais fraudé;
— et il n’est pas responsable des fraudes commises dans ce centre d’examen.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défens.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère invalide sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 8 novembre 2024 au sein du centre Dekra Grenoble, au motif du caractère frauduleux de cette réussite à cette épreuve. Le requérant fait valoir qu’il était présente au centre DEKRA pour passer l’épreuve.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’administration ayant constaté un taux anormalement élevé de réussites aux épreuves théoriques du permis de conduire et après enquête, a procédé à la fermeture de deux centres Dekra sur l’agglomération grenobloise dont celui ayant délivré l’attestation de réussite de M. B.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision attaquée que M. B a présenté une convocation pour un examen à 14h30 alors que l’horodatage de sa session mentionne un examen passé à 13h33. Si le requérant affirme qu’il a passé effectivement l’épreuve théorique du code de la route au centre Dekra à Grenoble, il ne l’établit pas de façon probante en se bornant à affirmer qu’il est arrivé très en avance au centre d’examen.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée..
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Paris et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président,
J. P. ALe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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