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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 août 2025, n° 2503466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ordonné une expertise confiée à M. A, portant sur les lieux concernés par les travaux de mise en sécurité des dépôts situés sur les trois sites suivants des calanques de Marseille : le secteur de Saména, l’entrée du village des Goudes, le port des Goudes, référencés DSa03, DGo03 et DGo 01-02.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025 l’ADEME, représenté par la SELARL HORUS demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise au contradictoire de la métropole de Marseille.
Elle soutient que la présence de la métropole est utile en sa qualité de propriétaire des voies d’accès aux sites concernés par l’expertise.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 17 avril 2025 désignant M. A en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que la mise en cause de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui est propriétaire des voies qui seront empruntées par les travaux en vue desquels l’expertise a été ordonnée présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l’ordonnance susvisée du 17 avril 2025 leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 17 avril 2025 est étendue au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à M. B A, expert. L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie procèdera à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Marseille, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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