Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 juin 2024, n° 2307587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. C A, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours réceptionné le 20 février 2023, dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée en fait ni en droit ;
— le motif de la décision consulaire de refus de visa est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les documents produits à l’appui de la demande de visa sont dépourvus de caractère frauduleux ;
— la décision méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demanderesse de visa est éligible à la réunification familiale comme épouse, ou au moins comme concubine d’une personne réfugiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024 le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de refus de visa était justifiée dès lors que la demanderesse de visa ne pouvait se prévaloir ni de la qualité d’épouse, eu égard à l’irrégularité de son mariage vis-à-vis de l’article 7 du code de la famille algérien, ni de sa qualité de concubine en l’absence de preuve d’une vie commune stable et continue avec la personne réfugiée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2024 :
— le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
— et les observations de Me Lujien, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1946, bénéficiaire du statut de réfugié en France reconnu en 2022, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours réceptionné le 20 février 2023, dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à Mme B A, qu’il présente comme son épouse, un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle, à la date du présent jugement, il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Alger, tiré de ce que les documents d’état civil présentés à l’appui de la demande de visa seraient frauduleux.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () « . L’article L. 561-5 du même code prévoit que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. "
6. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. Le requérant soutient qu’ont été produits à l’appui de la demande de visa de Mme A une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et un acte de mariage émanant des autorités algériennes dont il nie le caractère frauduleux. Il ressort de la copie intégrale d’acte de mariage versée au dossier, datée du 3 octobre 2021 et signée par l’officier de l’état civil de Tigzirt en Algérie, que M. C A et Mme B D, nés respectivement le 31 octobre 1946 et le 16 février 1949 se sont mariés le 7 mai 1965 à Tigzirt. La présentation formelle du document et les mentions y figurant ne révélant pas la fraude alléguée et le ministre ne défendant pas dans son mémoire en défense le motif tiré du caractère frauduleux des documents d’état civil, le requérant est fondé à soutenir que ce motif est entaché d’erreur d’appréciation.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre fait valoir que la demanderesse de visa ne peut se prévaloir de la qualité d’épouse d’une personne réfugiée dès lors que son mariage a été célébré alors qu’elle était âgée de seize ans, en méconnaissance de l’article 7 du code de la famille algérien fixant la capacité de mariage à dix-neuf ans. Il ressort toutefois des dispositions de ce code, reproduites en défense, que « le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie ». Ces dispositions sont, en tout état de cause, issues de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, postérieure à l’union de M. A et Mme D, actée le 7 mai 1965. A supposer par ailleurs que le droit algérien applicable à la date de cette décision ait prohibé le mariage d’une personne âgée de seize ans et qu’aucune dispense n’ait été accordée à Mme D, il ressort d’une fiche familiale de l’état civil établie le 23 novembre 2022 sur la base de déclarations et de pièces présentées par M. A et signée par l’officier de l’état civil de Tigzirt, que M. A et Mme D ont eu six enfants nés entre 1967 et 1985. La demanderesse de visa peut donc en tout état de cause se prévaloir de la qualité de concubine au sens du 3° de l’article L. 561-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le motif soulevé par le ministre dans ses écritures ne permettant pas de fonder légalement la décision de refus de visa opposée à la demanderesse de visa, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par le ministre.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D épouse A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B D épouse A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Lujien, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lujien de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B D épouse A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lujien une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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