Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2602433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer ses fonctions d’agent de sécurité privée dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le CNAPS a informé le tribunal avoir délivré à M. C… le titre sollicité, et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. C… doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions tendant au paiement des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la requête n° 2602335 enregistrée le 19 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS, a indiqué avoir délivré à M. C… la carte professionnelle qu’il avait sollicitée. Le directeur du CNAPS produit la décision du 25 mars 2026 par laquelle il délivre à l’intéressé une carte professionnelle pour exercer l’activité de surveillance humaine ou gardiennage valable 5 ans, du 25 mars 2026 au 25 mars 2031. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. C… d’une somme de 500 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C….
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au Conseil national des activités privées de sécurité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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