Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 juil. 2023, n° 2301843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui remettre, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le passeport dont il a demandé le renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
M. A soutient que :
— l’urgence en l’espèce est caractérisée ;
— une atteinte grave et manifeste est portée à sa liberté d’aller et venir, d’une part, et à son droit à une vie privée et familiale, d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A qui était titulaire d’un passeport délivré en 2017 par la préfecture de la Seine-Maritime, et dont la date d’expiration était fixée au 29 avril 2023, en a demandé le renouvellement lors d’un rendez-vous le 2 mai 2023 en mairie de Mont-Saint-Aignan. Postérieurement, il lui a été indiqué que son dossier était encore en cours d’instruction à la préfecture d’Alençon. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Orne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre ce passeport dans le délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’une part, une demande présentée au titre de la procédure spéciale prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour que le juge des référés y fasse droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, si M. A affirme qu’il a impérativement besoin d’un renouvellement de son passeport et s’il fait état de difficultés rencontrées du fait de l’absence de ce renouvellement, il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le délai très bref prévu par cet article.
5. D’autre part, pour l’application des dispositions du décret du 30 décembre 2005 qui est visé ci-dessus, et notamment de ses articles 4, 5, 8 et 22, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur, seul un doute suffisant à cet égard pouvant justifier le refus de délivrance ou de renouvellement. Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut en principe décision d’acceptation, l’article L. 231-5 du même code dispose qu’il peut cependant être dérogé à ce délai par décret en Conseil d’Etat. Or, il résulte de l’annexe au décret du 23 octobre 2014 visé ci-dessus que le silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur une demande de délivrance d’un passeport fait naître une décision implicite de rejet.
6. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le silence gardé sur la demande de renouvellement du passeport de M. A qui a été déposée le 2 mai 2023 n’a pas encore fait naître à ce jour une décision implicite de rejet de cette demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut invoquer aucune illégalité et, donc, aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’injonction par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
8. Dès lors qu’en l’espèce l’Etat n’est pas la partie perdante du litige, la demande du requérant fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Orne.
Fait à Caen le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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