Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 avr. 2026, n° 2601408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, Mme C… A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté sa demande d’instruction dans la famille concernant sa fille B… pour l’année scolaire 2025/2026 et d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire d’instruction dans la famille dans l’attente du jugement au fond ou, à défaut, d’ordonner le réexamen de la demande dans un délai rapproché.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où son enfant est durablement privée du droit à l’instruction et que l’absence de scolarisation a pour effet d’accroître ses troubles anxieux ainsi que le risque de décrochage scolaire ;
l’administration n’a pas procédé à un examen complet de la situation de son enfant, se bornant à indiquer que le dossier ne comportait pas de certificat médical rédigé par un pédopsychiatre ;
la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle constitue un manquement au principe de bonne administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon son article R. 522-2, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
D’autre part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ».
L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, à l’appui de sa demande de suspension de la décision du 23 mars 2026 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne, n’a pas produit la copie du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation contre cette décision, mais s’est bornée à fournir un avis de réception d’une lettre recommandée avec avis de réception présentée le 9 avril 2026 et distribuée le lendemain adressée au recteur de l’académie de Reims. Dans ces conditions, et alors que le juge des référés est dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
P-H. MALEYRE
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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