Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2412086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412086 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 30 septembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Semeglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de « l’interdiction de retour » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : – qu’elle est signée par une autorité incompétente ; – qu’elle est insuffisamment motivée en fait ; – qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de droit, dès lors, notamment, que le préfet n’a pas tenu compte des détails qu’il a donné sur son parcours migratoire et les conditions dans lesquelles il est arrivé en Espagne ; – qu’elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ; – qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – qu’elle est intervenue en méconnaissance du champ d’application du régime légal des obligations de quitter le territoire français en ce que cette mesure a été prise à l’encontre d’un ressortissant sénégalais en possession d’un titre de séjour européen, en l’espèce espagnol ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : – qu’elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; – qu’elle est insuffisamment motivée et intervenue au terme d’un examen incomplet de sa situation ; – qu’elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun risque de fuite n’est établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : – qu’elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; – que « l’obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination revient à dire que Monsieur A serait reconduit en Espagne, pays duquel ce dernier détient une carte de séjour » permanent » ;
En ce qui concerne « l’interdiction de retour » : – qu’elle est signée par une autorité incompétente ; – qu’elle est insuffisamment motivée, dans la mesure où « la préfecture se contente d’utiliser une formulation générale et stéréotypée » ; – qu’elle est intervenue de façon automatique au terme d’un examen incomplet de sa situation ; – qu’elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – qu’elle est disproportionnée ; – qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir les moyens en défense suivants : – « Le dispositif de l’arrêté contesté dispose bien que Monsieur A B est obligé de quitter le territoire à destination de tout pays où il est admissible, ainsi l’Espagne est bien visée dans les pays de destination. De ce fait, l’obligation de quitter le territoire dont fait l’objet Monsieur A B est justifiée » ; – « Le préfet qui a visé les bonnes bases légales et édicté les décisions appropriées, n’a commis aucune d’erreur de droit » ; – l’ensemble des moyens du requérant sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé :
— sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. A sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi, dès lors : – d’une part, qu’en droit, une telle obligation de quitter le territoire français ne peut être prise, s’agissant des membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, qu’à l’égard des « membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont entrés avec ce dernier dans l’État membre d’accueil », de « ceux qui séjournent avec lui dans cet État membre », et, le cas échéant, de ceux qui ont perdu la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 ; – d’autre part, qu’en l’espèce, si M. A est titulaire d’une carte de résident permanent sur le fondement de l’article 20 de la directive 2004/38/CE délivrée par les autorités espagnoles, M. A n’est pas entré en France avec le membre de sa famille qui est de nationalité espagnole et n’y a pas non plus séjourné avec lui, de sorte que la directive 2004/38, non plus que le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’applique à la prise d’une décision d’éloignement de M. A par la France ;
— sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’une annulation de l’obligation de quitter le territoire français serait susceptible d’entraîner par voie de conséquence l’annulation de l’interdiction de circuler en France pendant un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ainsi que l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 25 juillet 2008 (affaire n° C-127/08) et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 septembre 2019 (affaire n° C-94/18),
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
— le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
— le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006,
— l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles R. 231-1 à R. 231-16,
— la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, et notamment son article 52,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pottier, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 novembre 1995, titulaire d’une carte de résident permanent sur le fondement de l’article 20 de la directive 2004/38/CE délivrée par les autorités espagnoles le 18 mars 2021 et valable jusqu’au 21 décembre 2030, demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, l’a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la détermination des textes applicables :
2. L'« obligation de quitter le territoire français » régie par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l'« obligation de quitter le territoire français » régie par les articles L. 610-1 à L. 615-2 du même code présentent, sous une même dénomination, des fondements et des champs d’application distincts.
3. L'« obligation de quitter le territoire français » relevant du chapitre 1er du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à la « décision d’éloignement » prévue par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Cette « décision d’éloignement » peut être prise, selon le paragraphe 1 de l’article 15 et les articles 27 à 33 de cette directive, par « l’Etat membre d’accueil », sous certaines conditions, à l’égard d’un citoyen de l’Union européenne ressortissant d’un autre Etat membre, ou d’un membre de sa famille. Aux termes du paragraphe 1 de son article 3, cette directive s’applique « à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent ».
4. L'« obligation de quitter le territoire français » relevant du titre Ier du livre VI du même code correspond à la « décision de retour » prévue par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Cette « décision de retour » peut être prise, selon le paragraphe 1 de l’article 6 de cette directive, par un Etat membre à l’égard d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire. Le paragraphe 1 de l’article 2 de cette même directive prévoit qu’elle s’applique « aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre », à l’exclusion, précise le paragraphe 3 du même article, des « personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l’article 2, point 5), du code frontières Schengen », lequel point 5) mentionne, en son point a), « les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ».
5. Il résulte de ce qui précède que la « décision d’éloignement » prévue par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et la « décision de retour » prévue par la directive 2008/115/CE ont des champs d’application qui sont exclusifs l’un de l’autre.
6. En droit français, la transposition des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 est assurée par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ont pour origine la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui a créé deux régimes distincts d’obligation de quitter le territoire français pour correspondre respectivement à l’une et à l’autre des décisions mentionnées au point précédent, ainsi que la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, par laquelle le législateur a précisé le champ d’application des « obligations de quitter le territoire français » relevant du titre Ier du livre VI du code afin qu’il coïncide exactement avec le champ d’application des « décisions de retour » au sens de la directive 2008/115/CE.
7. Initialement codifiées au livre Ier s’agissant du séjour, et au livre V s’agissant de l’éloignement, de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne précisaient pas le champ d’application du régime spécifique aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles. A défaut de toute disposition expresse contraire, le législateur doit être regardé comme ayant donné à ce régime le même champ d’application que celui de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qu’il a entendu transposer.
8. Recodifiées au livre II du nouveau code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, prise sur le fondement de l’habilitation législative résultant de l’article 52 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions comportent désormais un article, l’article L. 200-1, qui en définit le champ d’application. Cet article dispose que le livre II « détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 », sans préciser, à la différence du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2004/38/CE, qu’il s’agit des membres de la famille d’un citoyen de l’Union « qui l’accompagnent ou le rejoignent » dans l’Etat membre d’accueil.
9. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions du 1° de l’article 52 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 que la nouvelle codification « est effectuée à droit constant », afin d'« aménager le plan » du code et « d’en clarifier la rédaction ». D’autre part, si l’article 37 de la directive 2004/38/CE énonce que « Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions () d’un État membre qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente directive », il ne réserve ainsi que les dispositions nationales plus favorables qui bénéficient aux personnes « visées » par cette directive et ne permet donc pas aux Etats membres d’en modifier le champ d’application. Dans ces conditions, les dispositions du 3° de l’article L. 200-1 précitées doivent être interprétées en ce sens que le livre II du code ne s’applique, s’agissant des membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qu’à ceux « qui l’accompagnent ou le rejoignent » dans un État membre autre que celui dont ce citoyen a la nationalité.
10. Enfin, ainsi que la Cour de justice des communautés européennes l’a relevé au point 93 de son arrêt du 25 juillet 2008 (affaire n° C-127/08), « à la lumière de la nécessité de ne pas interpréter les dispositions de la directive 2004/38 de façon restrictive et de ne pas les priver de leur effet utile, il convient d’interpréter les termes »les membres de [la] famille [d’un citoyen de l’Union] qui l’accompagnent« , figurant à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, comme visant à la fois les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont entrés avec ce dernier dans l’État membre d’accueil et ceux qui séjournent avec lui dans cet État membre, sans, dans ce second cas, qu’il y ait lieu de distinguer selon que les ressortissants de pays tiers sont entrés dans ledit État membre avant ou après le citoyen de l’Union ou avant ou après être devenus membres de sa famille ». Par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a souligné, au point 79 de son arrêt du 10 septembre 2019 (affaire n° C-94/18), la perte de la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 « a comme conséquence que la personne concernée ne bénéficie plus des droits de circulation et de séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil dont elle était titulaire pendant un certain temps, dès lors qu’elle ne remplit plus les conditions auxquelles ces droits sont assujettis », mais « n’implique pas () que la directive 2004/38 ne s’applique plus à la prise d’une décision d’éloignement de cette personne par l’État membre d’accueil, pour un tel motif ».
En ce qui concerne le moyen, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
11. D’une part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est spécifique aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, et non sur le fondement du régime général des obligations de quitter le territoire français prévu à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte des motifs énoncés aux points 3, 9 et 10 du présent jugement qu’une telle obligation de quitter le territoire français ne peut être prise, s’agissant des membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, qu’à l’égard des « membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont entrés avec ce dernier dans l’État membre d’accueil », de « ceux qui séjournent avec lui dans cet État membre », et, le cas échéant, de ceux qui ont perdu la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38.
12. D’autre part, si M. A est titulaire d’une carte de résident permanent sur le fondement de l’article 20 de la directive 2004/38/CE délivrée par les autorités espagnoles le 18 mars 2021 et valable jusqu’au 21 décembre 2030, cette seule circonstance ne suffit pas à lui donner, en France, la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38. En outre, il ressort des déclarations de M. A, consignées dans le procès-verbal de son audition par les services de police du CSP de Saint-Denis le 31 juillet 2024, que c’est en raison de la nationalité espagnole de son père, qu’il avait rejoint en Espagne depuis le Sénégal par la voie du regroupement familial, que M. A s’est vu reconnaître la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Or, il ressort également de ses déclarations que son père réside désormais au Sénégal et, surtout, que M. A n’est pas entré en France avec son père et n’y a pas non plus séjourné avec lui. Il s’ensuit que le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à l’édiction, par la France, d’une mesure d’éloignement à l’égard de M. A.
13. Il résulte des deux motifs qui précèdent que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. A sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la question de savoir s’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale :
14. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. Le ressortissant de pays tiers qui séjourne irrégulièrement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, qui est titulaire d’un titre de séjour dans un autre Etat membre et auquel ne s’applique pas la directive 2004/38/CE, peut faire l’objet : – soit d’une mesure de réadmission dans cet autre Etat, prévue au paragraphe 3 de l’article 6 de la directive 2008/115/CE et à l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle n’est possible que sur le fondement des accords bilatéraux existant au 13 janvier 2009 ; – soit d’une obligation de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre, prévue au paragraphe 2 de ce même article 6, et, en cas de non-respect de cette obligation, d’une « décision de retour », c’est-à-dire d’une obligation de quitter le territoire français relevant des articles L. 610-1 à L. 615-2 du code, à destination du pays d’origine ou de tout autre Etat non membre de l’Union européenne où il est légalement admissible conformément à l’article L. 711-2 du code, sauf à ce que soit immédiate prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code, dans le cas, prévu au paragraphe 2 du même article 6 de la directive 2008/115/CE, où « le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale », dispositions à la lumière desquelles le 5° de l’article L. 611-1 du code doit être interprété lorsqu’il est appliqué à un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour dans un autre Etat membre.
16. Si, par les dispositions issues de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et désormais codifiées, à droit constant, à l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu conférer aux « obligations de quitter le territoire français » relevant du titre Ier du livre VI de ce code, le même champ d’application qu’une mesure de « retour » au sens de la directive 2008/115/CE, et que l’autorité administrative compétente ne peut alors fixer comme pays de destination du ressortissant de pays tiers, selon les dispositions combinées des articles L. 711-2 et L. 721-4, en principe, que « le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne () dans lequel il est légalement admissible », il n’en va pas de même des « obligations de quitter le territoire français » relevant du titre V du livre II du même code. Ces dernières sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, spécifiques aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille qui relèvent du champ d’application de la directive 2004/38.
17. Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment de leurs fondements et champ d’application distincts, qui sont en tant que tels sans incidence sur le pouvoir du juge de procéder à une substitution de base légale, l'« obligation de quitter le territoire français » régie par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l'« obligation de quitter le territoire français » régie par les articles L. 610-1 à L. 615-2 du même code sont soumises à des régimes d’exécution différents, notamment en ce qui concerne la détermination du pays de renvoi. Il s’ensuit que ces deux types d’obligation de quitter le territoire français constituent des catégories de décisions distinctes et ne peuvent être regardées comme constituant une même décision autorisant une substitution de base légale. Au demeurant, le régime d’exécution plus stricte qui s’applique à l'« obligation de quitter le territoire français » relevant du titre Ier du livre VI du code, notamment en ce qui concerne la détermination du pays de renvoi, influe sur le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative compétente qui doit tenir compte de la portée de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé, de sorte que cette dernière mesure d’éloignement ne peut être regardée comme étant prise en vertu du même pouvoir d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 ne peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 251-1 que le préfet a initialement appliquées en méconnaissance du champ d’application du livre II du code.
19. Enfin, les stipulations de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, qui prévoient une mesure de nature différente, la réadmission, soumise à des conditions et à un régime d’exécution spécifiques, ne sauraient davantage être substituées à la base légale initiale de la mesure d’éloignement contestée.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, que M. A est fondé à en demander l’annulation.
Sur la légalité des autres décisions :
21. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre pour demander l’annulation de la décision le privant de tout délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi. En outre, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français entraine celle, par voie de conséquence, qu’il y a lieu de prononcer d’office, de l’interdiction de circuler en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois, et de délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
23. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas prononcé une interdiction de retour, mais une interdiction de circuler en France, qui ne donne pas lieu à un signalement dans le système d’information Schengen, les conclusions tendant à l’effacement du prétendu signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de ce que le requérant a improprement qualifié une « interdiction de retour » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 juillet 2024 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
X. POTTIER
L’assesseure la plus ancienne,
A. AVIRVAREI La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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