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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2507043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de mettre à sa disposition en cellule les biens qui lui ont été confisqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». En l’absence de réponse expresse de la part de l’administration compétente, celle-ci est réputée, en vertu de l’article L. 231-4 du même code, l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant la réception de la demande par l’administration à laquelle elle était adressée.
3. Par un courriel de son conseil du 16 avril 2025, M. B a demandé au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence, notamment, de mettre à sa disposition la totalité des biens figurant à son vestiaire. Il ressort toutefois des pièces versées à l’instance qu’à la date de cette demande, il avait été transféré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Par suite, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence n’était pas compétent pour statuer sur sa demande et, en l’absence de réponse de la part de l’administration, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône est réputé l’avoir implicitement rejetée. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme étant dirigée contre cette dernière décision. Le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône étant situé dans le département du Rhône, ce recours relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon auquel il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
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