Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2317622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317622 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Christiana et Chantal A, représentée par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision née le 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Christiana et Chantal A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que ces refus consulaires ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire à Abidjan a délivré les visas sollicités par Mme A le 18 mars 2024.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’aide juridictionnelle ayant été accordée à Mme A par une décision du 11 octobre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice d’une telle aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Le 18 mars 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a délivré à Christiana et Chantal A des visas de long séjour. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d’annulation des refus de délivrer de tels visas et celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Lescs, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lescs renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lescs une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Lescs.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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