Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2327729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2023, le 23 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Bagard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a expulsé du territoire français en urgence absolue ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fixé le Maroc comme pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du même jour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… A… soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière, la situation d’urgence absolue n’étant pas caractérisée ;
- la décision d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant expulsion méconnaît les stipulations de l’article 5 de cette même convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Un courrier du 7 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de la tardiveté des conclusions présentées le 31 décembre 2025 contre l’arrêté du 28 juin 2024 assignant M. C… A… à résidence.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Bagard, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, né le 8 juillet 1990 de père marocain et de mère algérienne, a été déchu de la nationalité française par un décret du 15 novembre 2023, après avoir été condamné à neuf ans d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2016 devenu définitif pour avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Par deux décisions du 27 novembre 2023, le ministre de l’intérieur, ministre des outre-mer, a expulsé M. C… A… du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination pour l’application de cet arrêté d’expulsion. Par un arrêté du 19 juin 2024, le ministre a en outre assigné à résidence le requérant sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 juin 2024 assignant M. C… A… à résidence a été notifié à l’intéressé le 28 juin 2024 et comportait la mention des voies et délais de recours. M. C… A… n’ayant présenté des conclusions à fin d’annulation de cet arrêté que le 31 janvier 2025, ces conclusions sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 27 novembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ».
Pour prononcer l’expulsion du requérant en urgence absolue, le ministre de l’intérieur s’est fondé d’une part sur le profil de l’intéressé et d’autre part sur le niveau élevé de menace terroriste, révélé notamment par l’attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas et l’attentat terroriste du 13 octobre 2023 contre le lycée d’Arras.
M. C… A… a rejoint, en compagnie de dix autres alsaciens, la zone syro-irakienne en décembre 2013, où il a suivi un entraînement militaire et religieux au sein de l’organisation Daech, avant de réaliser des gardes armées pour cette organisation. Il a été condamné en juillet 2016 à neuf ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, en raison notamment de sa participation à la filière d’acheminement vers la Syrie. Si le requérant soutient s’être distancié de la mouvance terroriste, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de renseignements, qu’il a cherché, tout au long de sa détention, à entrer en contact avec des personnes condamnées pour des faits terroristes, en nouant notamment des relations avec Issa Khassiev, condamné à six ans pour des faits de terrorisme, avec qui il exerçait une emprise sur les autres détenus, qualifiés par eux de mécréants, et une complicité avec Hosni Es Sediri, condamné à huit ans de prison pour des faits de terrorisme, lors de son séjour à la maison centrale de Poissy. Il a également noué des relations avec cinq personnes condamnées à des peines allant de 7 à 22 ans d’emprisonnement pour des faits de terrorisme lors de ses séjours en quartiers de prévention de la radicalisation des centres pénitentiaires de Lille-Annœullin et de Nancy, sans se limiter aux contacts résultant d’un lieu d’incarcération commun. Alors qu’il était emprisonné, il a également été retrouvé sur son téléphone des vidéos apologétiques du djihadisme ainsi que des discussions avec son frère Fouaed, peu avant que celui ne participe aux attentats du 13 novembre 2015 contre le Bataclan. Par ailleurs, si M. C… A… produit une synthèse de l’évaluation réalisée par un binôme de soutien le 28 juin 2023, s’appuyant sur les observations du médiateur du fait religieux, il ressort de ce rapport d’évaluation que si l’intéressé se montre désireux de se réinsérer et semble s’être démarqué de l’idéologie salafo-djihadiste, il revendique toujours son adhésion au salafisme et se montre très critique tant vis-à-vis de sa peine d’emprisonnement que de la politique extérieure française, sans condamner les actes de son frère. Enfin, à sa première sortie de prison en 2022, M. C… A… n’a, à deux reprises, les 14 et 19 septembre 2022, pas respecté la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prévue aux articles L. 228-2 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, entraînant sa condamnation à six mois d’emprisonnement, ni son interdiction judiciaire d’entrer en relation avec une personne condamnée pour des faits de terrorisme, conduisant à un retrait de réduction de peine à hauteur de quarante-cinq jours par une décision du 13 janvier 2023. Dès lors, eu égard à la gravité des actes commis par l’intéressé, à son comportement tant durant sa détention que postérieurement à sa première sortie de prison, le ministre pouvait considérer, dans un contexte où les organisations islamiques appelaient à la réalisation d’actions solitaires dans les pays occidentaux, et ayant conduit aux attentats du 13 octobre 2023 à Arras et du 16 octobre 2023 à Bruxelles, qu’il existait un risque particulier que M. C… A… participe à une action terroriste sur le sol français. Dans ces circonstances, et nonobstant le fait que le requérant ait respecté les mesures dont il fait l’objet depuis sa deuxième sortie de prison le 12 avril 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que M. C… A… présentait une menace immédiate pour l’ordre public justifiant une situation d’urgence absolue. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) ».
Si M. C… A… se prévaut de sa volonté de distanciation des actions violentes et de son respect du suivi judiciaire qui lui a été imposé, ces éléments ne permettent pas d’établir ni renonciation effective à l’idéologie radicale de Daesh ni l’absence de risque d’une participation future à un groupement en vue de la préparation d’un acte terroriste, eu égard d’une part à sa participation active aux activités de ce groupe en 2013 et 2014 et à son rôle dans la filière d’acheminement, et d’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 6, à son comportement tant durant sa détention que suite à sa première sortie de prison. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents de l’intéressé en matière de terrorisme, de l’absence de garanties sérieuses de renonciation à l’idéologie islamiste et du risque de nouvelle participation à une action terroriste, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, la présence de M. C… A… en France constitue une menace élevée pour l’ordre public. D’autre part, si M. C… A… réside en France depuis sa naissance, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfants, que sa mère chez qui il résidait a été expulsée au Maroc et enfin que l’intéressé lui-même a indiqué souhaiter quitter la France. Enfin, M. C… A… ne peut utilement, à l’encontre des décisions attaquées, faire valoir que les conditions de maintien en centre de rétention administrative et d’assignation à résidence méconnaissent son droit à une vie privée et familiale, ces décisions ne résultant pas de l’application directe de la mesure d’expulsion prise à son encontre. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…) ».
Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit pour toute personne des garanties relatives aux conditions d’arrestation ou de détention, est inopérant à l’égard d’un arrêté d’expulsion qui n’implique pas en lui-même l’arrestation ou la détention de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 27 novembre 2023, par lesquelles le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français en urgence absolue et a fixé le Maroc comme pays de renvoi pour l’exécution de cet arrêté d’expulsion. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. D…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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