Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2606918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle est désormais en situation irrégulière et de ce fait privée de la possibilité de travailler, son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606919 enregistrée le 30 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine iranienne née le 17 mai 1997, a été munie d’une carte de résident valable jusqu’au 6 août 2024. Le 20 mai 2024, elle en a sollicité le renouvellement sur le site « démarche numérique » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a formé sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site « démarche numérique » de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui en a accusé réception le 20 mai 2024, en lui précisant que sa demande était en instruction. Toutefois, en l’absence de délivrance à Mme B… du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attestant qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de titre de séjour, l’attestation de dépôt du 20 mai 2024 ne saurait à elle seule attester d’une demande de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il est cependant loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, d’introduire un référé dit « mesure utile » sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir un rendez-vous à l’occasion duquel elle pourra déposer sa demande, qui, sous réserve de sa complétude, lui permettra de bénéficier d’un récépissé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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