Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2510865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des moniteurs guides de pêche français |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, le syndicat des moniteurs guides de pêche français, représenté par Me Valdivia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 26 mars 2025 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus Thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’application immédiate de l’arrêté attaqué cause un préjudice grave et irréversible aux intérêts économiques et professionnels des moniteurs de pêche, légalement habilités par l’Etat à encadrer des prestations de pêche de loisir contre rémunération ; ils se voient systématiquement refuser l’accès aux autorisations de capture, malgré leur qualification réglementaire, ce qui porte une atteinte directe à l’équilibre économique de la profession, d’autant plus préjudiciable que la pêche de loisir de thon rouge représente une part essentielle de leur activité saisonnière ; la condition d’urgence est donc remplie en raison de l’imminence de l’ouverture de la saison de pêche, en juin 2025 ;
— l’arrêté du 26 mars 2025 reconduit, sous une forme à peine modifiée, un dispositif réglementaire déjà annulé à quatre reprises par le juge administratif et méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— il porte atteinte au principe d’égalité devant la loi en favorisant, sous couvert d’un critère d’antériorité injustifié, les membres d’un collectif d’opérateurs maritimes (COMPA) qui ne disposent pas de la qualification légale exigée pour l’encadrement des activités de pêche de loisir ce qui instaure une distorsion de concurrence injustifiable et contraire à la Constitution ;
— le préjudice économique subi est irréversible.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2510868 enregistrée le 22 avril 2025 par laquelle le syndicat des moniteurs guides de pêche français demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le syndicat des moniteurs de guides de pêche français se borne invoquer à un préjudice grave et irréversible aux intérêts économiques et professionnels des moniteurs de pêche, légalement habilités par l’Etat à encadrer des prestations de pêche de loisir contre rémunération, sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Cette situation d’urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, qui n’est d’ailleurs pas produite en annexe de la requête en référé, laquelle se borne à énoncer un inventaire de pièces jointes sans en produire aucune. La décision attaquée figure seulement en pièce jointe à la requête en annulation. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des moniteurs guides de pêche français est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des moniteurs guides de pêche français.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
A. A
signé
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au secrétaire d’Etat chargé de la mer, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510865/4
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