Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2503535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa demande d’asile n’est pas dilatoire dès lors qu’il existe des risques réels de persécution au Maroc ;
— l’arrêté litigieux n’est pas établi sur des critères objectifs dans la mesure où le seul fait que la demande d’asile soit déposée pour la première fois en rétention ne permet pas de considérer que cette dernière soit dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de M. C. assisté de M. B, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 6 avril 1999, s’est vu opposer le 10 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône une interdiction définitive du territoire national qu’il n’a pas contestée. Placé en centre de rétention depuis le 20 mars 2025, M. C a présenté une demande d’asile le 24 mars suivant. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision de maintien en rétention administrative, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que la demande d’asile présentait un caractère dilatoire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que M. C qui a fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire et d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour « offre, cession et détention de stupéfiants » le 10 novembre 2023 devenue définitive, n’a pas fait état lors de la procédure contradictoire préalable à son placement en rétention, initiée le 3 mars 2025, de l’existence de risques réels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a déjà eu la possibilité d’avoir accès à la procédure d’asile mais n’a présenté une telle demande que 4 jours après son placement en rétention administrative. Il s’est également fondé sur la circonstance que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et d’un lieu de résidence effectif. M. C ne produit aucune pièce à l’instance permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet quant au caractère dilatoire de cette demande d’asile. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs, au sens des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant d’estimer que la demande d’asile de M. C a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en prenant la mesure contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant maintien en rétention administrative de M. C doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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