Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2300003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2300003 et des mémoires, enregistrés le 1er janvier 2023, le 19 décembre 2024, le 16 juin 2025 et le 17 juin 2025, Mme C… B… et M. A… E… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la main courante du 2 novembre 2022 par laquelle le maire des 1er et 7ème arrondissements de Marseille leur a refusé l’accès au conseil d’arrondissement du 22 novembre 2022 ;
2°) d’annuler toutes les délibérations approuvées par le conseil d’arrondissement du 22 novembre 2022.
Ils soutiennent que :
la décision en litige a été prise par une autorité qui n’était pas habilitée ;
les motifs pour lesquels ce refus leur a été opposé n’ ont pas été expliqués ;
la décision contestée est entachée d’erreur matérielle des faits et d’erreur sur la qualification juridique des faits ;
elle est discriminatoire ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions ne sont pas dirigées contre une décision ;
le tribunal ne peut se déclarer compétent eu égard à l’imprécision des conclusions ;
les moyens invoqués par Mme B… et M. E… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2025, a été présentée par M. E… et Mme B… et n’a pas été communiquée.
Par une requête n°2301379 et des mémoires, enregistrés le 10 février 2023, le 9 décembre 2024, le 16 juin 2025 et le 17 juin 2025, Mme B… et M. E… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 12 décembre 2022 par laquelle le maire des 1er et 7ème arrondissements de Marseille leur a refusé l’accès au conseil d’arrondissement du même jour ;
2°) d’annuler toutes les délibérations approuvées par le conseil d’arrondissement du 12 décembre 2022.
Ils soutiennent que :
la décision en litige a été prise par une autorité qui n’était pas habilitée ;
la décision contestée est entachée d’erreur matérielle des faits et d’erreur sur la qualification juridique des faits ;
elle est discriminatoire et méconnait l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 27 janvier 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions ne sont pas dirigées contre une décision ;
le tribunal ne peut se déclarer compétent eu égard à l’imprécision des conclusions ;
les moyens invoqués par Mme B… et M. E… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2025, a été présentée par M. E… et Mme B… et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
les observations de Mme B… et de M. E…, et les observations de Mme D… représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme B…, membres de l’association Art 13 et du collectif des défenseurs de la carrière antique de la Corderie, doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la décision révélée par la main courante du 2 novembre 2022 par laquelle le chef du protocole de la mairie des 1er et 7ème arrondissements de Marseille leur a refusé l’accès au conseil d’arrondissement du 22 novembre 2022 ainsi que de la décision verbale du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur de cabinet du maire du même secteur leur a refusé l’accès au conseil d’arrondissement du 12 décembre 2022, ainsi que les délibérations approuvées lors de ces deux conseils d’arrondissement.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 230003 et 2301379 concernent la situation des mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 novembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ». Aux termes de l’article L.2121-16 du même code : « Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. ». Enfin, aux termes de l’article L.2511-10 de ce code : Le conseil d’arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune ou du maire de Paris. Le maire de la commune ou le maire de Paris est entendu, à sa demande, par le conseil d’arrondissement. ».
Il appartient au maire, en application de ces dispositions, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal, y compris en faisant interdire, pour des raisons de sécurité et d’ordre public, l’accès de la salle aux personnes dont le comportement traduit l’intention de manifester et de perturber les travaux de l’assemblée municipale.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le responsable du protocole de la mairie des 1er et 7ème arrondissements de Marseille a indiqué aux services de police le 2 novembre 2022 que « deux personnes avec des banderoles ne seront pas autorisées à entrer ». En faisant ainsi contrôler l’entrée de la salle de réunion du conseil municipal où avait lieu la séance et interdire l’accès par les équipages de police, le responsable du protocole de la mairie de secteur a agi, à la demande du maire, dans le cadre des pouvoirs de police de l’autorité territoriale en vue de réprimer toutes atteintes à la tranquillité publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que le refus d’entrer dans la salle du conseil d’arrondissement a été expliqué verbalement à M. E… et à Mme B… par un agent de police municipale et par un agent de la mairie agissant au nom du maire de secteur. La seule circonstance que les intéressés se soient postés devant le lieu où se tenait le conseil d’arrondissement, avenue des Lices à Marseille, avec des banderoles « revendicatives » était susceptible d’interrompre la tranquillité des débats au sein du conseil d’arrondissement. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, dès le 25 octobre 2022, transmis un courriel au maire de Marseille et au maire de secteur demandant l’organisation en urgence d’une réunion sur le projet de ré-enfouissement de la carrière antique de la Corderie pour lequel ils indiquent avoir lancé une pétition atteignant 1 750 signatures. Par courriel du 30 octobre 2022, ils ont demandé au maire de secteur d’inscrire ce projet à l’ordre du jour du conseil d’arrondissement du 22 novembre 2022, indiquant au maire de secteur que « les marseillais ne lui pardonneraient jamais ce ré-enfouissement » et que « son nom sera à jamais associé à ce scandale ». Le jour même de la tenue de ce conseil, les requérants avaient annoncé sur internet une manifestation sur le lieu et au moment de la séance. Il ressort du procès-verbal du 13 janvier 2025, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à 17h30, avant le début du conseil d’arrondissement, M. E… et Mme B… ont adopté une attitude susceptible de troubler l’ordre public et la bonne tenue de la séance du conseil d’arrondissement. A cet égard, M. E… a essayé de forcer le passage pour accéder à la salle du conseil, a refusé de se soumettre aux palpations de sécurité, de décliner son identité et sa qualité et d’enlever les bâtons en bois supportant une affiche de grande taille comportant la mention « non à la destruction du site archéologique antique de la Corderie ». Si Mme B… a été autorisée à entrer dans la salle du conseil, elle est néanmoins restée à l’extérieur avec M. E…. Elle s’est filmée en commentant la situation et a indiqué qu’elle communiquerait cette vidéo sur les réseaux sociaux. Cette attitude ressort également de l’attestation rédigée par la cheffe de cabinet, qui a indiqué que les manifestants avaient gêné l’entrée des élus et les avaient invectivés. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que cette attestation serait partiale. En outre, la circonstance, que le procès-verbal de police ne fasse pas mention de violence ou de menace, est sans incidence sur la qualification du comportement perturbateur des requérants. Dans ces conditions, le maire de secteur a pu, sans méconnaître le principe de publicité des séances, refuser l’accès de la salle à M. E… en justifiant d’un impératif de sécurité et d’ordre public. Par suite, la décision contestée n’est entachée, ni d’erreur matérielle des faits, ni d’erreur sur la qualification juridique des faits.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de discrimination n’est pas assorti des précisions nécessaires et suffisantes pour que le tribunal puisse en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En dernier lieu, aucune pièce du dossier ne permet d’établir le détournement de pouvoir allégué.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation d’une part, de la décision du 22 novembre 2022 et d’autre part, des délibérations approuvées lors de ce conseil d’arrondissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 décembre 2022 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 5 du présent jugement, le directeur de cabinet a agi au nom du maire en refusant l’accès des requérants au conseil d’arrondissement du 12 décembre 2022 et en leur proposant de les recevoir dans une salle annexe pour évoquer le sujet du ré-enfouissement du site archéologique de la corderie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le sujet du ré-enfouissement du site archéologique de la Corderie n’était pas inscrit à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2022 en dépit des demandes récurrentes de M. E… et de Mme B…. Ainsi qu’il est mentionné dans la main courante établie ce même jour par les services de police et le témoignage de la cheffe de cabinet du maire d’arrondissement, M. E… et Mme B… se sont présentés à l’entrée du conseil municipal, en étant déterminés à y entrer en dépit du refus verbal du directeur de cabinet et de la proposition de ce dernier de les recevoir dans une salle attenante au conseil d’arrondissement, afin de discuter de ce sujet comme ils en avaient préalablement fait la demande. Compte tenu du caractère polémique de ce projet, des manifestations revendicatives organisées par les requérants lors du précédent conseil d’arrondissement du 22 novembre 2022 et de leurs actions associatives pour faire obstacle à la mise en œuvre du projet, le maire d’arrondissement a pu refuser, sans faire un usage illégal de ses pouvoirs de police, l’accès des intéressés au conseil d’arrondissement qui se tenait le 12 décembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de discrimination et méconnaitrait l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas assorti des précisions nécessaires et suffisantes pour que le tribunal puisse en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 en litige non plus que des délibérations approuvées lors de ce conseil d’arrondissement.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme B… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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