Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme C… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a décidé de la radier du dispositif du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 355,34 euros constitué sur la période du mois de novembre 2022 au mois de juillet 2023 ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de l’indu.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas l’origine de l’indu, ni la raison pour laquelle elle a été radiée du revenu de solidarité active ;
- elle a fourni tous les justificatifs nécessaires, et notamment ses relevés bancaires ;
- les crédits relevés sur son compte bancaire correspondent à des aides financières de sa sœur et du père de ses enfants ;
- sa situation financière est précaire ;
- elle n’a pas fraudé.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen tiré de ce que les conclusions tendant à obtenir une remise gracieuse sont irrecevables en l’absence de demande préalable à l’administration.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
- Mme D… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a décidé de la radier du dispositif du revenu de solidarité active, l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 355,34 euros constitué sur la période du mois de novembre 2022 au mois de juillet 2023, et la remise gracieuse de l’indu.
Sur la radiation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article R.262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
5. Les relevés bancaires du compte bancaire personnel de Mme D…, ouvert auprès de l’établissement Ma French Bank, font état de plusieurs encaissements libellés « versement carte » entre le mois d’août 2022 et le mois de mai 2023 pour la somme globale de 2 660 euros. Si la requérante soutient que les montants en cause correspondent à des avances de sa sœur, et à des aides versées par son ex-mari, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Par ailleurs, la consultation du fichier FICOBA a révélé que sa fille, qui vit toujours à son domicile, détenait sur la période considérée un compte bancaire auprès de la banque Nickel, dont la caisse des allocations familiales n’a pu obtenir les relevés que pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre 2022 et août 2023, alors que l’organisme payeur a réalisé deux appels de pièces le 17 octobre et le 23 novembre 2023 pour se voir communiquer ces pièces, et qu’il n’est pas contesté que Mme A… D… travaille depuis le mois de janvier 2023. En raison de l’existence de sources de revenus inconnus, et de l’impossibilité d’évaluer les revenus salariés de la fille de Mme D…, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à radié ses droits au revenu de solidarité active, en application des dispositions précitées.
Sur le bien-fondé de l’indu :
6. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
7. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à régulariser les droits de Mme D… en réintégrant dans ses ressources les crédits bancaires d’origine indéterminée relevés sur son compte, et à mettre à la charge de l’allocataire l’indu en litige.
Sur la remise gracieuse :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) »
10. Si Mme D… demande que lui soit accordée la remise gracieuse du trop-perçu mis à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formé auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par la requérante, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, que l’administration ait statué d’office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme D… à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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