Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2304778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… C… et Mme A… B… épouse C….
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 9 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Prugnard de La Chaise, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Sud Francilien et son assureur à verser à M. C… la somme totale de 578 869 euros, soit la somme finale de 495 896 euros après déduction de la provision reçue d’un montant de 82 973 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Sud Francilien et son assureur à verser à Mme C… la somme totale de 22 000 euros, soit la somme finale de 19 500 euros après déduction de la provision reçue d’un montant de 2 500 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier Sud Francilien et de son assureur les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier Sud Francilien et de son assureur la somme de 7 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité :
- la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien est engagée en raison de plusieurs fautes commises par ses services consistant en un accident lors de la réalisation du geste d’anesthésie locorégionale qui n’a pas été conforme aux règles de l’art, la réalisation incorrecte du geste de transposition, l’analyse du syndrome de loge qui n’a pas été claire, des décisions diagnostiques mal prises et une décision thérapeutique tardive et mal documentée ; la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien, reconnue par les experts et la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), n’est pas discutée par l’hôpital, ni son assureur ;
- l’ensemble de ces manquements est la cause directe et certaine du dommage constaté ;
Sur les préjudices de M. C… :
- les préjudices patrimoniaux temporaires de M. C… doivent être indemnisés à hauteur de :
- 510 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour la période de dix-sept mois allant de son accident médical le 7 février 2011 à sa date de consolidation le 12 juillet 2012 ;
- 7 490 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la même période de dix-sept mois ;
- 5 580 euros au titre des frais d’assistance par tierce-personne temporaire pour soixante-deux semaines, à raison de 6 heures par semaine au tarif de 15 euros nets du montant de l’heure ;
- les préjudices patrimoniaux permanents de M. C… doivent être indemnisés à hauteur de :
- 18 450 euros au titre des dépenses de santé futures selon le taux de rente de 51,250 pour un homme de 40 ans du barème de la Gazette du Palais 2022 ;
- 119 925 euros au titre des frais d’assistance par tierce-personne, à raison de 3 heures par semaine au tarif de 15 euros nets du montant de l’heure et capitalisé au regard du taux de rente du barème de la Gazette du Palais 2022 ;
- 276 246 euros au titre de la perte des gains professionnel futurs, capitalisé au regard du taux de rente du barème de la Gazette du Palais 2022 ;
- 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, dès lors qu’il a été contraint d’abandonner son métier de couvreur et que son handicap le dévalorise sur le marché du travail ;
- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de M. C… doivent être indemnisés à hauteur de :
- 4 869 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, dont :
- 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50%, à raison de 12,50 euros par jour durant 33 jours du 17 février 2011 au 22 mars 2011 ;
- 768,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 75 %, à raison de 18,75 euros par jour durant 41 jours ;
- 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 25 %, à raison de 6,25 euros durant 18 jours ;
- 1 962,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 50 %, à raison de 12 ,50 euros durant 157 jours ;
- 1 612,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 25 %, à raison de 6,25 euros sur une période de 258 jours ;
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 ;
- les préjudices extrapatrimoniaux permanents de M. C… doivent être indemnisés à hauteur de :
- 58 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il convient de fixer au taux de 25 % ;
- 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément, compte tenu de sa pratique régulière du football et du tennis ;
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, qu’il convient d’évaluer à 2 sur une échelle de 7, en raison de ses cicatrices, de sa boiterie et du port d’un relevé fixé à sa chaussure ;
Sur les préjudices de Mme C… :
- les préjudices de Mme C… doivent être indemnisés à hauteur de :
- 2 000 euros au titre des frais divers ;
- 10 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- il convient de déduire de l’ensemble de ces sommes les provisions reçues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2024, 11 juin 2025 et 19 juin 2025, le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens, venant aux droits de la société Sham, représentés par Me Ricouard, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
2°) à titre subsidiaire, de les condamner à verser, d’une part, à M. C… la somme totale de 60 831,75 euros, avant déduction des provisions versées, et à défaut, la somme totale de 150 640,28 euros, d’autre part, à Mme C… la somme totale de 2 500 euros, avant déduction des provisions versées et enfin de rejeter la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de remboursement de la somme de 135 478,03 euros au titre de la rente d’invalidité ainsi que celle formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) en tout état de cause, de déduire des montants alloués les sommes déjà versées aux requérants et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
4°) de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter le surplus des demandes.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier Sud Francilien ayant lié le contentieux ;
- ils s’en rapportent à l’appréciation du tribunal quant à la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien dans la réalisation du dommage subi par M. C… ;
- les préjudices subis par M. C… seront indemnisés à hauteur de :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
- s’agissant des dépenses de santé actuelles, M. C… ne rapporte pas la preuve d’une dépense de santé restée même partiellement à sa charge ; les demandes seront rejetées ;
- s’agissant des pertes de gains professionnels actuelles, M. C… ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains en lien avec l’accident médical ; en tout état de cause, M. C… n’a pas subi de perte de gains ; la demande sera rejetée ;
- s’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, il sera retenu un besoin pour une aide non spécialisée de 5 heures et 30 minutes par semaine pour une période allant du 3 mai 2011 au 12 juillet 2012, pour un taux horaire de 13 euros ; à titre principal, la demande sera rejetée et à titre subsidiaire, l’indemnité allouée ne saurait excéder la somme de 5 001,77 euros, sous réserve de déduction des aides perçues dont M. C… ne justifie pas ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
- s’agissant des dépenses de santé futures, M. C… ne rapporte pas la preuve d’une dépense de santé restée même partiellement à sa charge ; les demandes seront rejetées ;
- s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, il sera retenu un besoin pour une aide non spécialisée de 2 heures et 30 minutes par semaine pour un taux horaire de 13 euros ; à titre principal, à défaut de justificatif des aides éventuellement perçues à ce titre, la demande sera rejetée ; à titre subsidiaire, l’application d’un barème de capitalisation à taux négatif sur toute la durée de vie de la victime n’est pas fondée et il y a lieu de retenir l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020 à compter du 1er janvier 2025 au taux de rente de 27,426 ; il sera accordé une indemnité d’un montant de 23 393,98 euros pour la période échue du 13 juillet 2012 au 31 décembre 2024 et d’un montant de 51 412,78 euros pour la période à venir, soit la somme totale de 74 806,76 euros ;
- s’agissant des pertes de gains futurs, M. C… n’a pas été déclaré inapte à toute activité professionnelle et conserve une aptitude professionnelle sur un poste adapté à son handicap ; la demande sera rejetée dès lors que M. C… ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains en lien avec l’accident médical litigieux ni dans son principe, ni dans son quantum ; la rente d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 135 478,03 euros doit être déduite ;
- s’agissant de l’incidence professionnelle, ce poste sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; s’il était fait droit à la demande au titre des pertes de gains futurs, il conviendrait alors d’imputer, le cas échéant, sur l’incidence professionnelle, le reliquat éventuel de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 2 531,75 euros avec un taux journalier fixé à 13 euros, subsidiairement à 15 euros, et en retenant les périodes et les taux déterminés par le rapport d’expertise ;
- s’agissant des souffrances endurées, elles seront indemnisées à hauteur de 10 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- s’agissant du déficit fonctionnel permanent, il sera réparé à hauteur de la somme de 42 000 euros ;
- s’agissant du préjudice d’agrément, il sera réparé à hauteur de la somme de 2 500 euros ;
- s’agissant du préjudice sexuel, il sera indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
- s’agissant du préjudice esthétique permanent, il sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 800 euros ;
- les préjudices subis par Mme C… seront indemnisés à hauteur de :
- concernant les frais divers, la demande sera rejetée à défaut de justificatifs ;
- concernant le préjudice extrapatrimonial exceptionnel, la demande sera rejetée à défaut de précisions apportées par Mme C… ; au regard de l’accident médical litigieux et des séquelles présentées par son époux, des troubles graves dans les conditions d’existence et un préjudice d’établissement ne sont pas établis ;
- concernant le préjudice d’affection, il sera réparé à hauteur de 2 500 euros ;
- sur les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne :
- concernant les frais hospitaliers, les indemnités journalières et les frais de rééducation, ils s’en rapportent à l’appréciation du tribunal ; il y a lieu de tenir compte de la somme de 46 942,79 euros versée à la caisse primaire d’assurance maladie par la société Relyens, venant aux droits de la Sham ;
- concernant la pension, la demande sera rejetée à titre principal ;
- concernant les prestations non connues à ce jour et celles susceptibles d’être servies ultérieurement, les demandes seront rejetées ;
- concernant l’indemnité forfaitaire de gestion, la demande sera rejetée dès lors que la société Relyens l’a déjà versée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Par des mémoires, enregistrés les 13 mars 2024 et 24 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser la somme de 193 051,93 euros, au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, ainsi que les prestations non connues à ce jour et celles susceptibles d’être servies ultérieurement ;
2°) de mettre à la charge du même établissement la somme de 1 212 euros à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle a servi un ensemble de prestations à la victime pour un montant total définitif de 193 051,93 euros, détaillé et justifié par l’attestation d’imputabilité, auquel il convient de déduire la somme de 47 979,79 euros versée en mars 2017 par la Sham.
Vu
- l’ordonnance du 5 juillet 2019 n°1807300 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné solidairement le centre hospitalier Sud Francilien et la Sham à verser à M. C… une provision de 57 673 euros et à verser à Mme C… une provision de 2 500 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- les observations de Me Penisson, substituant Me Prugnard de La Chaise, représentant M. et Mme C… ;
- les observations de Me Karageorgiou, substituant Me Ricouard, représentant le centre hospitalier Sud Francilien.
Une note en délibérée, présentée pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, a été enregistrée le 18 septembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors âgé de trente-huit ans et qui exerçait le métier de couvreur, a été victime, le 28 juillet 2010, d’un accident du travail ayant entrainé une blessure de son genou droit. Le diagnostic de lésion méniscale interne a été posé et une méniscectomie arthroscopique a été réalisée le 24 novembre 2010 par le centre hospitalier Sud Francilien. En raison de douleurs persistantes, M. C… a subi, le 7 février 2011, dans le même hôpital, une ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture et une translation de la tubérosité tibiale en raison d’une instabilité rotulienne préalablement diagnostiquée. Les suites ont été marquées par un saignement important obligeant à la mise en place d’un bandage compressif, des douleurs intenses irradiant jusqu’au pied avec une hypoesthésie prédominante au bord externe et une impossibilité de bouger les orteils. Le 9 février 2011, une nouvelle opération a été réalisée pour mettre en place des vis de fixation de la tubérosité tibiale plus longues, mais les douleurs du patient ont encore augmenté encore et, le 15 février 2011, un électromyogramme a mis en évidence une atteinte complète du sciatique poplité externe ainsi qu’une atteinte sévère du sciatique poplité interne. Le 17 février 2011, une aponévrotomie a été réalisée en raison d’un syndrome des loges. Le 23 février 2011, M. C… a subi une quatrième intervention pour refermer la plaie. Il a ensuite été pris en charge par un centre de rééducation pendant deux mois, du 3 mars 2011 au 3 mai 2011. M. C… n’a pas retrouvé l’usage normal de son membre inférieur droit et souffre d’une atteinte partielle des deux branches terminales du nerf sciatique, le nerf sciatique poplité externe et le nerf sciatique poplité interne, entrainant des douleurs persistantes ainsi qu’un enraidissement de sa cheville droite et une marche difficile, malgré le port d’un releveur souple fixé à sa chaussure.
La commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France, saisie par M. C…, a désigné deux experts médicaux qui ont déposé leur rapport le 14 janvier 2013 sur le fondement duquel la commission a rendu son avis le 27 juin 2013 retenant la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien. Par une ordonnance du 5 juillet 2019 n°1807300, le juge des référés du présent tribunal, prenant en compte la provision transactionnelle d’un montant de 25 000 euros versée par l’assureur du centre hospitalier Sud Francilien au requérant, a alloué une provision de 57 673 euros à M. C… et de 2 500 euros à son épouse. M. et Mme C… demandent au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier Sud Francilien et son assureur à verser à M. C… la somme totale de 578 869 euros, soit la somme finale de 495 896 euros après déduction de la provision reçue d’un montant de 82 973 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et à Mme C… la somme totale de 22 000 euros, soit la somme finale de 19 500 euros après déduction de la provision reçue d’un montant de 2 500 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Selon l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « La commission régionale peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. (…) ». L’article R. 1142-13 du même code dispose que : « La demande en vue de l’indemnisation d’un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l’acte en cause. (…) / Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l’établissement, le centre, l’organisme de santé, le producteur, l’exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche impliquant la personne humaine dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur ainsi que l’organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime lors du dommage qu’elle a subi. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l’assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d’indemnisation ainsi qu’à l’époque des faits incriminés. ». Aux termes de l’article R. 1142-17 du même code : « L’avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l’office ainsi qu’au professionnel, à l’établissement, (…) et à son assureur. (…) / Outre son avis et le rapport d’expertise, la commission transmet à l’assureur ou à l’office, selon le cas, l’ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d’établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical. ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, d’une part, et des articles L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique, d’autre part, que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
La production de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées ci-dessus, suffit à satisfaire aux exigences du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative relatives à la production, à peine d’irrecevabilité, de l’acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, sans qu’il soit besoin au requérant d’apporter en outre la preuve de cette date de dépôt.
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France du 27 juin 2013 que M. C… a saisi cette commission d’une demande d’indemnisation réputée complète le 8 mars 2012, mettant en cause le centre hospitalier Sud Francilien. Après une expertise médicale, la commission a considéré que la réparation des préjudices de M. C… incombait au centre hospitalier Sud Francilien et qu’il appartenait à son assureur de lui adresser une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois suivant la réception de son avis. En conséquence, par un courrier du 15 novembre 2013, la Sham, mandatée par le centre hospitalier Sud Francilien, a, en sa qualité d’assureur, adressé une offre d’indemnisation à M. C…, lequel a présenté une contre-proposition, par courrier du 12 mai 2015, sollicitant également l’indemnisation des préjudices subis par son épouse. La Sham a, par courrier du 20 juillet 2015, adressé à M. C… un chèque d’un montant de 25 000 euros en règlement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et a rejeté certaines demandes d’indemnisation le concernant mais aussi l’ensemble des demandes formulées par son épouse. Or, une telle offre partielle, qui refuse l’indemnisation de certains postes, formulée par l’assureur d’un établissement public de santé en sa qualité de mandataire de ce dernier, constitue une décision opposable à cet établissement et qui lie le contentieux indemnitaire devant le juge administratif. Dans ces conditions, compte tenu de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France du 27 juin 2013 et de l’offre partielle du 20 juillet 2015 présentée par l’assureur du centre hospitalier qui ont lié le contentieux à l’égard des demandes indemnitaires de M. et Mme C…, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier Sud Francilien ne peut être accueillie.
Sur la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport des médecins experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France que les troubles fonctionnels dont reste atteint M. C… trouvent leur origine dans la réalisation hâtive d’une ostéotomie tibiale de valgisation alors que la récupération progressive d’une bonne qualité fonctionnelle de M. C… après son accident du travail était possible mais aussi dans une anesthésie locorégionale non conforme aux règles de l’art lors de l’ostéotomie tibiale réalisée au centre hospitalier Sud Francilien le 7 février 2011, dans la réalisation à la fois peu indiquée et incorrecte du geste de transposition de la tubérosité tibiale ce même jour et enfin dans un diagnostic non concerté et tardif ainsi qu’un traitement inadapté du syndrome des loges apparu ensuite. Ces faits, révélant des décisions thérapeutiques et des gestes chirurgicaux inadaptés et insuffisants, constituent des fautes dans la prise en charge hospitalière de M. C…, à l’origine directe et certaine de son dommage, et qui, par suite, sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien.
Sur la réparation des préjudices de M. C… :
L’état de santé de M. C…, né le 12 octobre 1971, a été déclaré consolidé à la date du 12 juillet 2012, soit à l’âge de quarante ans.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’état des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, complété par une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, que celle-ci a pris en charge, pour la période du 7 février 2011 au 3 mai 2011, des frais d’hospitalisation d’un montant de 43 467,17 euros, en lien avec les fautes commises.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise médicale, que les dépenses de santé exposées pour la prise en charge de M. C… antérieurement à sa consolidation, ont été assumées par les organismes de prévoyance au titre de l’accident de travail. La production par M. C… d’un certificat médical d’une médecin généraliste datée du 29 janvier 2019 attestant que M. C… continue depuis l’intervention chirurgicale de 2011 à prendre un traitement contre la douleur n’est pas suffisante pour établir qu’il a exposé, pendant la période antérieure à sa consolidation, des dépenses de santé qui n’auraient pas été prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ou un autre organisme. Par suite, la demande de M. C… doit être rejetée.
S’agissant de la perte de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de complication, M. C… aurait nécessairement bénéficier d’un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2011 de sorte que la durée de l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles imputable aux manquements du centre hospitalier Sud Francilien couvre la période du 7 juin 2011 au 12 juillet 2012, date de consolidation de l’état de santé du requérant. M. C… justifie d’un revenu annuel déclaré au titre de l’année 2009 de 15 036 euros nets, au titre de l’année 2010 de 13 376 euros nets, au titre de l’année 2011 de 8 181 euros nets et au titre de l’année 2012 de 8 228 euros, attestant d’une baisse dans ses revenus déclarés pour la période du 7 juin 2011 au 12 juillet 2012. Il y a lieu d’évaluer cette perte de gains professionnels pour cette période à la somme de 6 504 euros.
S’agissant du besoin d’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
Il résulte de l’instruction que M. C… a eu besoin d’une aide par tierce personne non spécialisée temporaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne à raison de six heures par semaine de sa sortie du centre de rééducation, le 3 mai 2011, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 12 juillet 2012, soit pendant une période de 437 jours. En retenant une base de calcul d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés et un taux horaire correspondant au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales de l’époque, fixé à 12,86 en 2011 et 13,16 en 2012, s’agissant d’une assistance non spécialisée, ce préjudice peut être évalué à la somme totale de 5 501 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux après consolidation :
S’agissant des dépenses de santé :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise médicale, qu’une rééducation d’entretien est nécessaire pour M. C… afin d’entretenir sa souplesse articulaire et que des traitements médicaux à visée antalgique sont utiles. Il résulte de l’instruction et notamment de l’état des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne complété par une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, que celle-ci a pris en charge, en lien avec les fautes commises, des dépenses de santé pour la période du 12 juillet 2012 au 29 décembre 2023 consistant en des frais de rééducation d’un montant de 1 916,20 euros.
En second lieu, si M. C… soutient que des dépenses de santé demeurent à sa charge en raison de l’administration d’un traitement contre la douleur, il n’établit pas la réalité de telles dépenses, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier Sud Francilien en défense, en se bornant à produire un certificat médical d’une médecin généraliste datée du 29 janvier 2019 attestant que M. C… continue depuis l’intervention chirurgicale de 2011 à prendre un tel traitement. Dès lors, la demande présentée par M. C… doit être rejetée.
S’agissant du besoin d’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Il résulte de l’instruction que lors de l’expertise qui s’est tenue le 12 juillet 2012, l’expert médical a considéré que l’état de santé de M. C…, consolidé à cette même date, nécessite l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures 30 minutes par semaine. Toutefois, en dépit des observations présentées en défense par le centre hospitalier Sud Francilien et des deux mesures d’instruction qui lui ont été adressées par le tribunal, M. C… n’a pas justifié de la perception, ou de l’absence de versement à son bénéfice, de prestation destinée à compenser ses besoins en aide humaine depuis la date de consolidation de son état de santé, alors que ses avis d’impôts sur le revenu postérieurs à 2011 continuent de faire apparaître des revenus déclarés, notamment à compter de 2014 dans la rubrique « autres revenus salariaux », sans que M. C… n’ait expliqué la nature de ses différents revenus. Par ailleurs, il n’est pas non plus établi que M. C…, qui a repris une activité professionnelle et soutient uniquement bénéficier d’un traitement médicamenteux contre la douleur, aurait toujours besoin, plus de treize ans après cette expertise, d’une telle aide. Dans ces conditions, M. C… n’établissant pas la réalité de son préjudice, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
S’agissant de la perte de gains professionnels après consolidation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’état des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne complété par une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, que celle-ci a reconnu, en lien avec les fautes commises, une rente annuelle d’un montant de 3 008,31 euros pour une valeur de l’euro de rente fixé à 26,117 à compter du 1er avril 2014 et a, par conséquent servi à M. C… des arrérages échus du 1er avril 2014 au 15 avril 2025 d’un montant de 46 950,33 euros et des arrérages à échoir à compter du 16 avril 2025 d’un montant de 78 568,03 euros, soit la somme totale de 125 518,36 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que pour les années précédant l’année 2011, M. C… avait perçu un revenu annuel déclaré au titre de l’année 2009 de 15 036 euros nets et au titre de l’année 2010 de 13 376 euros nets, alors qu’il a déclaré au titre de l’année 2011 un revenu d’un montant de 8 181 euros nets, au titre de l’année 2012 de 8 228 euros nets, au titre de l’année 2013 de 8 558 euros nets, puis de 13 845 euros nets au titre de l’année 2014 et de 15 417 euros nets au titre de l’année 2015, commençant ainsi à retrouver, à compter de l’année 2014, le niveau de revenus perçus avant 2011. En outre, il est constant qu’ayant été déclaré inapte définitivement à l’exercice du métier de couvreur par l’avis émis par la médecine du travail le 1er avril 2014, M. C… a été licencié le 30 avril suivant. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il bénéficie depuis le 1er avril 2014 du bénéfice d’une rente annuelle d’un montant de 3 008,31 euros. Par ailleurs, il a entrepris une reconversion professionnelle comme métreur qui a duré plusieurs années et exerce depuis octobre 2020 une activité professionnelle, désormais sous statut d’auto-entrepreneur ainsi qu’en atteste son avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. C… a subi un préjudice de perte de gains professionnels en 2012, à compter de la date de consolidation, et en 2013. Il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par M. C… postérieurement à la consolidation de son état de santé, compte tenu de sa qualification professionnelle et de ses chances de maintenir durablement le niveau de revenu qui était le sien eu égard à son expérience professionnelle de douze ans au sein de la même entreprise, en les évaluant pour cette période à la somme totale de 8 388 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction qu’ayant été déclaré inapte définitivement par l’avis émis par la médecine du travail le 1er avril 2014, M. C… n’est plus en mesure d’exercer son métier de couvreur, qu’il occupait depuis plus de huit ans au sein de la même entreprise en contrat à durée indéterminée et a dû procéder à une reconversion professionnelle, en s’inscrivant à une formation de français langue étrangère à visée professionnelle d’une durée de onze mois à compter de septembre 2016 et à une remise à niveau au sein d’un centre de réadaptation professionnelle en janvier 2018 afin d’intégrer une formation de métreur. M. C… exerce désormais sous statut d’auto-entrepreneur. Ainsi, si M. C… a pu reprendre une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment, cette nouvelle activité professionnelle ne lui permet pas de bénéficier de ressources stables alors qu’il exerçait auparavant sous contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé du fait de l’incidence professionnelle de son handicap en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire du 17 février 2011 au 22 mars 2011 à hauteur de 50%, du 23 mars 2011 au 3 mai 2011 à hauteur de 75%, du 4 mai 2011 au 22 mai 2011 à hauteur de 25%, du 23 mai 2011 au 27 octobre 2011 à hauteur de 50% et du 28 octobre 2011 au 12 juillet 2012, date de sa consolidation, à hauteur de 25%. Par ailleurs, il y a lieu de réparer, au titre du déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire retenu par le rapport d’expertise pour la période du 12 juillet 2012 au 30 novembre 2012, dès lors qu’elle est postérieure à la consolidation. En retenant un forfait journalier de 13 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une exacte appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire pendant une période de 412 jours en l’indemnisant à hauteur de la somme de 2 570,75 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. C…, qui a notamment subi trois interventions chirurgicales de reprise au cours du mois de février 2011 ainsi que des douleurs neuropathiques, doivent être évaluées à 4,5 sur une échelle de 7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les indemnisant à hauteur de la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que M. C… âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état, subit un déficit fonctionnel permanent, qu’il y a lieu d’évaluer à 25 %, et dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 42 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Si M. C… soutient qu’il n’a pas pu reprendre la pratique hebdomadaire du football et celle régulière du tennis, les attestations produites par le requérant émanant de ses anciens co-équipiers et faisant état de façon non circonstanciée d’une pratique à titre amical du football le week-end, ne sont pas suffisantes pour justifier de la réalité de ce préjudice et ainsi ne révèlent pas l’existence d’un préjudice d’agrément distinct alors que les troubles dans les conditions d’existence liés à l’impossibilité d’exercer des activités de loisirs sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, la demande présentée par M. C… doit être rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise médicale, que M. C… subit une baisse de libido du fait des traitements médicamenteux à visée antalgique qui lui sont administrés. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise médicale, qu’en lien avec les manquements du centre hospitalier Sud Francilien, M. C… conserve deux cicatrices importantes sur sa jambe, de 12 et 29 centimètres de longueur, qu’il est atteint d’une légère boiterie et qu’il doit avoir recours à un releveur fixé à sa chaussure. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur une échelle de 7, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 1 850 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la réparation des préjudices subis par M. C… est fixée à la somme totale de 93 813,75 euros, à laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 25 000 euros versée par la Sham ainsi que la provision d’un montant de 57 673 euros à laquelle le centre hospitalier Sud Francilien et la Sham ont été solidairement condamnés par l’ordonnance du 5 juillet 2019 n°1807300. Par suite, le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens, venant aux droits de la Sham, sont solidairement condamnés à verser à M. C… la somme finale de 11 140,75 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la réparation des préjudices de Mme C… :
En ce qui concerne les frais divers :
Si Mme C… demande l’indemnisation de ses frais exposés pour rendre visite à son conjoint lors de son hospitalisation et de sa rééducation, elle ne produit aucun élément permettant d’établir ni la nature, ni la réalité de ces frais ainsi que le fait valoir le centre hospitalier Sud Francilien en défense. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels :
Mme C… ne justifie pas non plus de la réalité de ces préjudices alors que le rapport d’expertise médicale exclut expressément tout préjudice permanent exceptionnel. Sa demande doit être, par suite, rejetée.
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme C… du fait des souffrances et du handicap de son mari en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la réparation des préjudices subis par Mme C… est fixée à la somme totale de 2 500 euros, à laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 2 500 euros à laquelle le centre hospitalier Sud Francilien et la Sham ont été solidairement condamnés par l’ordonnance du 5 juillet 2019 n°1807300. Les préjudices subis par Mme C… ayant été entièrement réparés par la provision qui lui a été allouée, il n’y a pas lieu de condamner solidairement le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens, venant aux droits de la Sham, à verser à Mme C… une somme en réparation de ses préjudices.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a versé au bénéfice de M. C…, son assuré, la somme totale de 193 051,93 euros comprenant, au titre des frais d’hospitalisation la somme de 43 467,17 euros, au titre des indemnités journalières la somme de 22 150,20 euros, au titre de la rente annuelle la somme de 125 518,36 euros et au titre des frais de rééducation la somme de 1 916,20 euros, mentionnées ci-dessus, résultant directement des fautes commises par l’établissement de santé. La caisse primaire d’assurance maladie produit une attestation d’imputabilité, qui établit la réalité de ces dépenses et leur imputabilité aux manquements en cause.
Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne est fondée à obtenir du centre hospitalier Sud Francilien le remboursement de la somme de 193 051,93 euros, à laquelle il convient de déduire la somme de 47 979,79 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît, dans ses écritures, le règlement par la Sham en 2017. Par suite, le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens, venant aux droits de la Sham, sont solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme finale de 145 072,14 euros au titre de ses débours.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans la présente décision, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Si le centre hospitalier Sud Francilien soutient avoir déjà versée cette indemnité à la caisse, il n’en justifie pas alors que cette dernière reconnaît uniquement avoir recouvré une partie de sa créance au titre des débours auprès de la Sham, aux droits de laquelle intervient la société Relyens. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge du centre hospitalier Sud Francilien.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». L’article 1231-7 du même code dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) ».
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a droit, à compter de la date d’enregistrement de son mémoire, le 13 mars 2024, aux intérêts au taux légal sur la somme de 145 072,14 euros que le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens, son assureur, sont condamnés à lui verser.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien et de la société Relyens, venant aux droits de la société Sham, une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme demandée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle n’expose pas, au demeurant, avoir engagé de frais liés à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, la demande de M. et Mme C… tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens, venant aux droits de la société Sham, sont condamnés à verser à M. C… la somme de 11 140,75 euros (onze-mille- cent-quarante euros et soixante-quinze centimes).
Article 2 : Le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens, venant aux droits de la société Sham, sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 145 072,14 euros (cent-quarante-cinq-mille-soixante-douze euros et quatorze centimes) en remboursement de ses frais et débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024.
Article 3 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 212 euros (mille-deux-cent-douze) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens, venant aux droits de la société Sham, verseront à M. et Mme C… une somme de 1 800 euros (mille-huit-cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… épouse C…, au centre hospitalier Sud Francilien, à la société Relyens et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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